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Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 15 pages
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renseignements sur l’identité d’une personne ayant déposé une demande d’asile en Suisse. L’al. 5 s’applique aux réfugiés reconnus.
Art. 12, al. 3
3Abrogé
Art. 16, al. 2, al. 3 et al. 4 (nouveau)
2 La décision de l’office est en règle générale notifiée dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant.
3 L’office peut déroger à la règle fixée à l’al. 2:
a. lorsque le requérant d’asile ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle;
b. lorsqu’une telle mesure s’avère provisoirement nécessaire pour traiter les demandes d’asile de façon particulièrement efficace et rapide en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel;
c. lorsque le requérant est directement entendu sur ses motifs au centre d’enregistrement et de procédure et attribué à un canton où une autre langue officielle est parlée.
Art. 17, al. 3bis (nouveau)
3bis Si des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, l’office peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.
Art. 17b
Abrogé
Art. 19, al. 1, 1bis et al. 2 (abrogé)
1 La demande d’asile doit être déposée au poste de contrôle d’un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre d’enregistrement et de procédure.
1bis Quiconque dépose une demande d’asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire suisse.
2Abrogé
3 Lors du dépôt de sa demande, le requérant est informé de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d’asile.
Art. 20
Abrogé