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Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 15 pages
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Titre de section précédant l’art. 111b (nouveau):
Section 3 Réexamen et demandes multiples
Art. 111b (nouveau) Réexamen
1 L’office procède, sur demande du requérant, à un réexamen de la décision d’asile ou de renvoi entrée en force si le requérant allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve importants.
2 Les motifs mentionnés à l’al. 1 n’ouvrent pas le réexamen s’ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision d’asile ou par la voie du recours contre cette décision.
3 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l’office dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Par ailleurs, la procédure est régie par les art. 66 à 68 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8.
4 Le dépôt d’une demande de réexamen ne suspend pas l’exécution du renvoi, à moins que l’autorité compétente pour le traitement de la demande n’en décide autrement.
Art. 111c (nouveau) Demandes multiples
La demande d’asile formée dans les deux ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile ou de renvoi est déposée par écrit et motivée. Les motifs de nonentrée en matière visés aux art. 32 et 35a sont applicables par analogie.
Art. 111d (nouveau) Emoluments
1 L’office perçoit un émolument s’il rejette la demande de réexamen ou la demande d’asile ultérieure ou qu’il n’entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l’émolument est réduit. Aucune indemnité n’est allouée.
2 L’office dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande d’asile ultérieure du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec.
3 L’office peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l’avance de frais:
a. si les conditions énoncées à l’al. 2 sont remplies; ou
b. dans les procédures concernant un mineur non accompagné, si la demande de réexamen ou la demande d’asile ultérieure n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec.