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Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 15 pages
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1bis Si des indices laissent supposer qu’un étranger prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, les autorités compétentes peuvent ordonner une expertise visant à déterminer son âge.
2 Le Conseil fédéral détermine quelles sont les données biométriques à relever au sens de l’al. 1 et règle l’accès à ces dernières.
Art. 103a (nouveau) Contrôle automatisé à la frontière dans les aéroports
1 Les autorités chargées du contrôle à la frontière dans les aéroports peuvent appliquer une procédure de contrôle automatisée. Celle-ci permet de simplifier le contrôle des participants lors de l’entrée dans l’espace Schengen et lors de la sortie de l’espace Schengen.
2 La participation au contrôle automatisé est réservée aux personnes ayant la nationalité suisse ou pouvant faire valoir l’accord sur la libre circulation des personnes13 ou la convention instituant l’AELE14.
3 La participation requiert un passeport biométrique ou une carte de participant sur laquelle sont enregistrées les données biométriques du titulaire. Les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent relever les données biométriques nécessaires à l’établissement de la carte de participant.
4 Lors du passage de la frontière, les données du passeport biométrique ou de la carte de participant peuvent être comparées avec celles contenues dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) ou le système d’information Schengen (SIS).
5 L’autorité chargée du contrôle à la frontière gère un système d’information. Celuici sert au traitement des données personnelles des participants à la procédure automatisée de contrôle qui ont besoin d’une carte de participant. Le système d’information ne contient pas de données biométriques. Les participants doivent être informés au préalable des finalités de la collecte de données et des catégories de destinataires des données.
6 Le Conseil fédéral détermine la procédure d’enregistrement, les conditions de participation, l’organisation et la gestion du système d’information ainsi que le catalogue des données personnelles traitées dans le système d’information.
Art. 117, al. 3 (nouveau)
3 Si l’auteur a agi par négligence, l’amende est de 20 000 francs au plus.
Art. 121, titre, al. 1, 2 et 3 (nouveau)
Saisie et confiscation de documents
1 Sur instruction de l’office, les autorités et les services administratifs peuvent confisquer ou saisir les documents de voyage et d’identité faux ou falsifiés, de même