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Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 14 pages
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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat, avec l’assentiment du commissaire.
Art. 314, al. 1bis (nouveau)
1bis Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l’égard de l’entreprise du débiteur ou d’une société reprenante.
Art. 318, al. 1
B. Contenu1 Le concordat doit contenir des dispositions sur:
1. la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n’est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet; le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l’égard de l’entreprise du débiteur ou d’une société reprenante
2. la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;
3. le mode de liquidation des biens, en tant qu’il n’est pas réglé par la loi; si les biens sont cédés à un tiers, le mode et les garanties d’exécution de cette cession;
4. les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.
Art. 331, al. 2
2 Est déterminant pour le calcul des délais selon les art. 286, 287 et 288 l’octroi du sursis concordataire en lieu et place de la saisie ou de l’ouverture de la faillite.
Art. 332, al. 1
1 Le débiteur ou un créancier peut proposer un concordat. L’administration de la faillite le soumet avec son préavis aux créanciers, qui en délibèrent lors de leur seconde assemblée au plus tôt.
Art. 350
Abrogé