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Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 14 pages
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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
III
Modification du droit en vigueur
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Code civil suisse du 10 décembre 190710
Art. 712k
b. Droit1 Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, de rétention
la communauté a un droit de rétention sur les meubles qui garnissent les locaux d’un copropriétaire et qui servent soit à leur aménagement soit à leur usage.
2 Tout droit de rétention sur des objets qui ne sont par saisissables ou appartiennent à un tiers, est exclu.
3 Afin de sauvegarder son droit de rétention, la communauté peut demander le concours de l’office des poursuites.
2. Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)11
Art. 268, 268a, 268b et 299c
Abrogés
Art. 679, al. 2
Abrogé
Art. 333b (nouveau)
3. Transfert1 Lorsque l’entreprise est transférée à un tiers durant un sursis concord’entreprise pour
cause dataire, dans le cadre d’une faillite ou dans celui d’un concordat par d’insolvabilité abandon d’actifs, les rapports de travail passent à l’acquéreur avec
tous les droits et les obligations qui en découlent si ce transfert a été convenu avec l’acquéreur et que le travailleur ne s’y oppose pas.
10 RS 210
11 RS 220