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Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 14 pages

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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.

Art. 301, al. 2

2 Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.

Art. 302, titre

F. Assemblée

des créanciers

Art. 303, titre

G. Droits contre

les coobligés

Art. 304, titre

H. Rapport du

commissaire;

publication de

l’audience

d’homologation

Art. 305, al. 1

Le concordat est accepté lorsque, jusqu’à la décision d’homologation, y ont adhéré:

a. la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer; ou

b. le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.

Art. 306

B. Homologation1 L’homologation est soumise aux conditions ci-après:

1.Conditions

1. la somme offerte doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;

1bisAbrogé

2. Le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l’exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l’objet d’une garantie suffisante, à moins que chaque créancier en particulier