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Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 14 pages
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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.
Art. 301, al. 2
2 Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.
Art. 302, titre
F. Assemblée
des créanciers
Art. 303, titre
G. Droits contre
les coobligés
Art. 304, titre
H. Rapport du
commissaire;
publication de
l’audience
d’homologation
Art. 305, al. 1
Le concordat est accepté lorsque, jusqu’à la décision d’homologation, y ont adhéré:
a. la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer; ou
b. le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.
Art. 306
B. Homologation1 L’homologation est soumise aux conditions ci-après:
1.Conditions
1. la somme offerte doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
1bisAbrogé
2. Le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l’exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l’objet d’une garantie suffisante, à moins que chaque créancier en particulier