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Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 14 pages

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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 288, al. 2 (nouveau)

2 En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’elle ne pouvait pas reconnaître l’intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe (art. 663e CO6).

Art. 288a

4. Calcul des N’entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288:

délais

1. la durée d’un sursis concordataire précédant l’ouverture de la faillite;

2. abrogé;

3. en cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu’à la décision de procéder à la liquidation;

4. la durée de la poursuite préalable.

Art. 292

E. Prescrpition Le droit d’intenter l’action révocatoire se prescrit:

1. par deux ans à compter de la notification de l’acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);

2. par deux ans à compter de l’ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2) ;

3. par deux ans à compter de l’homologation du concordat par abandon d’actifs.

Art. 293

A. Introduction La procédure concordataire est introduite par :

a. la requête du débiteur; il joint à celle-ci un bilan, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou tous autres documents laissant apparaître l’état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus;

b. la requête d’un créancier habilité à requérir la faillite;

c. la transmission du dossier selon l’art. 173a.

6 RS 220