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Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 14 pages

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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

1. la durée de la procédure concordataire précédant l’ouverture de la faillite;

2. abrogé

3. la durée d’un procès relatif à la créance;

4. en cas de liquidation d’une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.

Titre précédant l’art. 282

Titre neuvième: Dispositions particulières concernant le droit de rétention de la communauté des copropriétaires

Art. 283, al. 1 et al. 3

1 La communauté des copropriétaires peut requérir l’office, même sans poursuite préalable, de la protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 712k CC4).

3 L’office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne à la communauté un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.

Art. 284

Réintégration Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent, avec des biens

l’assistance de la force publique, être ramenés dans les locaux concernés, dans les dix jours à compter de leur déplacement. Sont réservés les droits des tiers de bonne foi. En cas de contestation, le juge statue.

Art. 285, titre et al. 3 (nouveau)

A. Principes3 Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers.

Art. 286, al. 3 (nouveau)

3 En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’il n’y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe (art. 663e CO5).

4 RS 210

5 RS 220