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Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 14 pages

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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

2quater Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.

3 Le sursis arrête à l’égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n’est pas garantie par gage, si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.

4 La compensation est régie par les art. 213 et 214. L’octroi du sursis tient lieu d’ouverture de la faillite.

5 L’art. 211, al. 1, est applicable par analogie pour autant que et aussitôt que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.

Art. 297a (nouveau)

2. Sur les Avec l’assentiment du commissaire, le débiteur peut dénoncer en tout contrats de durée

conclus par le temps, pour un terme à sa convenance, un contrat de durée; il doit débiteur indemniser l’autre partie contractante. L’indemnité vaut créance

concordataire.

Art. 298

3. Sur les droits1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du du débiteur

commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu’avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l’activité de l’entreprise à la place du débiteur.

2 Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d’aliéner ou de grever l’actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.

2bis Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.

3 Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d’office la faillite.

Art. 299, titre

E. Procédure

concordataire

1. Inventaire et

estimation des

gages

Art. 300, al. 1

1 Le commissaire invite les créanciers, au moyen d’une publication (art. 35 et 296), à lui indiquer leurs créances dans le délai d’un mois, sous peine d’être exclus des délibérations relatives au concordat. Il