Rapport 1 et 2

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages

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Al. 1 : Pour obtenir une autorisation d’importation ou d’exportation, il faut dans tous les cas être titulaire de l’une des autorisations listées aux let. a à e.

L’ al. 2, let. d, énumère les organisations qui, dans le cadre de l’aide humanitaire d’urgence, peuvent obtenir au cas par cas une autorisation d’importation ou d’exportation. Il s’agit d’organisations qui importent et exportent des médicaments contenant des substances soumises à contrôle à titre exceptionnel, pour une opération d’aide humanitaire d’urgence. Il ne s’agit pas d’organisations titulaires d’une autorisation délivrée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 14a, al. 1, nLStup ; il n’est donc pas exigé qu’elles remplissent les conditions énoncées à l’art. 76.

Art. 21 Demande

Al. 1 : L’institut met à disposition les formulaires de demande requis pour obtenir une autorisation d’importation ou d’exportation.

Al. 2 : Les autorisations d’exportation ou d’importation non utilisées doivent être retournées à l’institut. Celui-ci peut ainsi contrôler quelles exportations et importations ont effectivement eu lieu ou non.

Art. 22 Portée de l’autorisation

Al. 1 et 2 : En règle générale, l’autorisation est octroyée pour une seule importation ou exportation. Il n’y a pas d’exception possible à cette règle pour les substances figurant sur les listes a, d et e, qui sont soumises au contrôle le plus sévère. La délivrance d’autorisations générales est possible uniquement si cela est compatible avec les conventions internationales ratifiées par la Suisse, c’est-àdire pour des substances qui, en vertu du droit international, sont soumises à un contrôle allégé et si le pays de provenance ou de destination accepte les autorisations générales d’importation ou d’exportation. Comme tel est rarement le cas, les autorisations générales ne peuvent être délivrées que pour des substances déterminées (figurant généralement sur la liste b) et pour des pays déterminés.

Al. 3 : Les importations et les exportations ne doivent pas dépasser la quantité maximale indiquée sur l’autorisation. Les livraisons de quantités moindres sont possibles.

Art. 23 Trousse d’urgence

Pour ne pas entraver inutilement le trafic transfrontalier et la mutualisation des secours dans les zones frontalières, les médecins et les médecins-vétérinaires peuvent importer en Suisse des substances soumises à contrôle sans être obligés de demander préalablement une autorisation d’importation à l’institut.

Section 2 : Importation

Art. 24 Durée de validité de l’autorisation d’importation

Al. 1 : L’institut délivre deux types d’autorisation d’importation. L’autorisation unique d’importation est valable trois mois au plus, comme dans la réglementation actuelle. Cela correspond à la durée en vigueur dans d’autres pays.

Al. 2 : L’autorisation générale d’importation est valable jusqu’à la fin de l’année calendaire en cours puisque l’autorisation d’exploitation, qui est l’une des conditions pour obtenir une autorisation d’importation, expire à la fin de l’année calendaire. La quantité de substances soumises à contrôle effectivement importée doit être notifiée dans les dix jours suivant la fin de l’année calendaire. La brièveté de ce délai se justifie par le fait que la Suisse est tenue, par les conventions internationales pertinentes, de communiquer les quantités effectivement importées à l’Organe international de contrôle

er

des stupéfiants (OICS) au début de chaque année (1 trimestre) pour l’année écoulée.