Rapport 1 et 2

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

Art. 25 Etablissement des autorisations d’importation

L’autorisation d’importation doit être établie en plusieurs exemplaires car, en application d’accords internationaux, il faut présenter des originaux et non pas des copies pour accompagner les demandes d’autorisation d’exportation et les formalités douanières. Un exemplaire original est en outre nécessaire pour que l’institut puisse honorer son obligation d’informer directement l’autorité compétente du pays d’exportation.

Section 3 : Exportation

Art. 26 Conditions et durée de validité de l’autorisation d’exportation

Al. 1 : Les conditions énoncées dans la présente disposition découlent des conventions internationales pertinentes.

Al. 2 : Dans les cas d’urgence humanitaire, l’institut peut délivrer une autorisation d’exportation même si le pays destinataire n’a pas délivré d’autorisation d’importation. Cette disposition s’applique, par exemple, si le gouvernement d’un pays frappé par une catastrophe naturelle a besoin d’aide internationale, mais n’a plus l’infrastructure nécessaire pour délivrer des autorisations d’importation.

Al. 3 : Comme l’autorisation d’importation, l’autorisation unique d’exportation est valable trois mois au plus. La durée de validité de l’autorisation d’exportation ne doit pas dépasser celle de l’autorisation d’importation pour des raisons inhérentes au contrôle. Cette précision revêt une importance particulière dans les cas où les substances soumises à contrôle sont en transit.

Al. 4 : L’autorisation générale d’exportation est soumise aux mêmes conditions de durée de validité et de notification des quantités que l’autorisation générale d’importation (cf. commentaire ad art. 24, al. 2).

Art. 27 Etablissement de l’autorisation d’exportation

Cf. commentaire ad art. 25.

Section 4 : Transit Art. 28

Cette disposition correspond à l’art. 38 OStup. Le transit en Suisse de substances soumises à contrôle est possible uniquement si la livraison desdites substances est accompagnée d’une autorisation d’exportation du pays de provenance et d’une autorisation d’importation du pays de destination. Si l’une de ces autorisations manque, la marchandise est retenue. S’il apparaît vraisemblable que l’envoi est licite, un délai supplémentaire est accordé au transporteur pour présenter les autorisations manquantes. Si les autorisations manquantes ne sont pas présentées, les substances soumises à contrôle sont éliminées par l’autorité cantonale compétente.

Section 5 : Autorités douanières

Art. 29 Point de passage pour l’importation, l’exportation et le transit

L’Administration fédérale des douanes (AFD) désigne, en concertation avec les associations économiques, les bureaux de douane où il est possible d’effectuer les formalités douanières pour le passage de substances soumises à contrôle. La liste des bureaux de douanes désignés est publiée et peut être demandée à tout moment à l’AFD. Le transport de substances soumises à contrôle à titre privé comme, par exemple, l’importation ou l’exportation de médicaments contenant des substances soumises à contrôle par des voyageurs malades, peut être déclaré à n’importe quel bureau de douane.