Rapport 1 et 2

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages

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Art. 30 Dédouanement

Al. 1 et 2 : Pour éviter les détournements illégaux de substances soumises à contrôle, le bureau de douane communique à l’institut les livraisons dont il a effectué le dédouanement. Parallèlement, il informe le titulaire de l’autorisation en lui transmettant l’exemplaire de l’autorisation qui accompagne la livraison après y avoir apposé le cachet de la douane. L’autorisation indique la nature et la quantité des substances soumises à contrôle devant passer la frontière.

Al. 3 : En vertu des conventions internationales pertinentes, la Suisse est tenue de communiquer à l’OICS la quantité effectivement exportée chaque trimestre. Pour que la Suisse puisse honorer cette obligation, le délai d‘de notification de la réception de la marchandise a été ramené à dix jours pour les autorisations uniques d’importation ou d’exportation.

Art. 31 Contrôle par le bureau de douane

L’art. 31 décrit les modalités de la collaboration entre les bureaux de douane et l’institut pour le contrôle de l’importation, de l’exportation et du transit de substances soumises à contrôle par analogie avec l’art. 36 OStup.

Al. 1 : La douane doit, comme par le passé, retenir les envois de stupéfiants non munis d'une autorisation d'importation ou d'exportation ; elle les notifie à l'institut.

Al. 2 et 3 : En sa qualité de service compétent pour délivrer les autorisations d’importation et d’exportation, l’institut détermine si une autorisation a été délivrée ou est requise. Si une autorisation a été délivrée et qu’elle n’accompagne pas la livraison ou si l’autorisation accompagnant la livraison est une copie, l’original peut être produit a posteriori afin que le bureau de douane puisse libérer la marchandise.

Al. 4 : Si l’autorisation ne peut pas être produite, l’institut décide si les substances soumises à contrôle sont saisies, utilisées ou éliminées.

Art. 32 Saisie de substances soumises à contrôle

En droit international comme en droit national, les substances soumises à contrôle qui font l’objet d’une saisie ne sont pas assujetties au même régime de notification et d’autorisation que les substances soumises à contrôle munies d’une autorisation. Les substances soumises à contrôle qui font l’objet d’une saisie sont du ressort de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Et c’est l’Office fédéral de la police, et non pas l’institut, qui autorise l’envoi de substances saisies.

Al. 1 : Si des substances soumises à contrôle saisies par la police doivent être envoyées à des services de police en Suisse ou à l’étranger, par exemple, pour des essais interlaboratoires, l’Office fédéral de la police établit une attestation autorisant cet envoi.

Al. 2 : Sur demande, l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants est habilité à autoriser, au moyen du formulaire d’Interpol prévu à cet effet, l’envoi international de substances soumises à contrôle (drogues) ayant été saisies. La circulation transfrontalière de substances soumises à contrôle est autorisée lorsque des échantillons de substances saisies doivent être envoyés à l’étranger à des fins d’analyse.

Al. 3 : L’office central définit les indications qui doivent lui être fournies lorsqu’un laboratoire analyse des substances soumises à contrôle. Les indications requises permettent de comparer entre eux les résultats obtenus par les différentes analyses.

Section 6 : Voyageurs malades Art. 33 et 34