Projet LFCITES

Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 12 pages

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Section 3: Exécution

Art. 13 Organisation de l’exécution

1La présente loi est exécutée par la Confédération.

2Le Conseil fédéral peut confier des tâches d’exécution à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé.

3Les tâches et les compétences déléguées doivent être définies dans un mandat de prestations.

4Le Conseil fédéral peut autoriser les tiers mandatés à facturer des émoluments pour les activités exercées dans le cadre de la présente loi. Il fixe le montant de ces émoluments.

5La Confédération surveille l’activité des tiers mandatés. Ceux-ci doivent rendre compte de leur activité à l’OVF en lui remettant un rapport d’activité et une comptabilité relatifs aux tâches qui leur ont été déléguées.

Art. 14 Contrôles généraux

1Les organes de contrôle peuvent vérifier la légalité de la circulation des spécimens d’espèces protégées.

2À cette fin, ils ont accès, durant les heures usuelles d’ouverture des bureaux et même sans préavis, à tous les locaux et à toutes les installations qui abritent ces spécimens ou dont on peut présumer qu’ils en abritent.

3Ils peuvent consulter les registres des effectifs et prélever des échantillons afin d’identifier les spécimens.

4Ils ont la qualité d’organes de police judiciaire.

Art. 15 Contrôles lors de l’importation, du transit et de l’exportation

Les organes de contrôle examinent les spécimens d’espèces protégées lors de leur importation, de leur transit et de leur exportation.

Art. 16 Mesures

En cas de contestation, les organes de contrôle prennent une des mesures suivantes:

a. libération sous réserve;

b. refoulement;

c. séquestre.