Projet LFCITES
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 12 pages
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a. de telles mesures sont nécessaires à l’exécution de la présente loi et du droit international pertinent;
b. les autorités étrangères, les organisations internationales et les comités internationaux sont soumis à un secret de fonction équivalent à celui prévu par le droit suisse.
Art. 21 Commission d’experts
1Le Conseil fédéral institue une commission d’experts qui conseille l’OVF sur toutes les questions techniques.
2La commission d’experts est l’équivalent de l’autorité scientifique définie dans la CITES.
Section 4: Frais et émoluments
Art. 22
1Des émoluments sont perçus pour les décisions et les prestations des organes de contrôle.
2La personne responsable supporte les frais liés à toute identification de spécimens qui doit être effectuée parce que les informations fournies lors de la déclaration, dans les documents d’accompagnement ou lors des contrôles sont fausses, incomplètes ou induisent en erreur.
3La personne responsable supporte les frais des mesures prises suite à des contestations.
4Le Conseil fédéral règle les détails, notamment la retenue des spécimens contrôlés en vue de s’assurer du paiement des frais et des émoluments.
Section 5: Traitement des données
Art. 23 Système d’information électronique
1La Confédération exploite un système d’information électronique pour accomplir les tâches fixées dans la présente loi. Ce système peut contenir des données sensibles relatives aux sanctions administratives ou pénales qui sont nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2Le Conseil fédéral règle les détails. Il définit notamment les organes de contrôle autorisés à traiter des données personnelles, y compris les données personnelles sensibles, dans le cadre de leurs tâches d’exécution ainsi que les organes de contrôle qui peuvent accéder à ces données en ligne.
Art. 24 Communication de données aux organes de contrôle
L’OVF et les autres organes de contrôle se transmettent les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.