Projet LFCITES

Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 12 pages

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Art. 17 Séquestre

1Les organes de contrôle séquestrent les spécimens d’espèces protégées:

a. si, en cas de contestation, leur libération sous réserve ou leur refoulement à l’expéditeur n’est pas possible;

b. si, en cas de contestation, leur refoulement à l’expéditeur n’est pas défendable pour des raisons de protection des animaux;

c. s’ils ont des motifs raisonnables de croire que les spécimens ont été mis en circulation de manière illicite;

d. si les spécimens destinés à l’importation, au transit ou à l’exportation ne sont pas accompagnés des permis ou certificats prescrits par la CITES;

e. si les spécimens déclarés ne sont pas présentés aux organes de contrôle ; ou

f. si lors d’un contrôle des spécimens à l’intérieur du pays, ceux-ci ne sont pas accompagnés des documents valables ou de la preuve qu’ils ont été mis légalement en circulation.

2Le Conseil fédéral règle l’entreposage des spécimens séquestrés et le placement des animaux et des plantes vivants séquestrés.

Art. 18 Confiscation

1L’OVF confisque les spécimens d’espèces protégées séquestrés si:

a. selon les dispositions du droit international, il ne peut être délivré aucun permis ni aucun certificat pour l’importation, le transit ou l’exportation de ces spécimens;

b. les documents manquants ne sont pas remis ou les preuves manquantes apportées dans le délai imparti ;

c. les spécimens déclarés ne sont pas présentés aux organes de contrôle dans le délai imparti.

2Les spécimens confisqués peuvent être retournés au pays d’exportation, gardés, détruits ou vendus. Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 19 Procédure de contrôle

Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de contrôle applicable lors de l’importation, du transit et de l’exportation ainsi que les modalités des contrôles effectués à l’intérieur du pays.

Art. 20 Entraide administrative entre autorités suisses et étrangères

Les autorités fédérales chargées de l’exécution de la présente loi et de la poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes ainsi qu’avec des organisations internationales et des comités internationaux et coordonner les enquêtes dans la mesure où: