Projet LFCITES
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 12 pages
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4Si l’auteur agit par négligence, la peine est l’amende jusqu’à 20 000 francs.
5Est puni d’une amende quiconque enfreint d’autres dispositions d’exécution édictées par le Conseil fédéral ou le DFE dont le non-respect a été déclaré punissable.
Art. 29 Action pénale
1L’OVF instruit et juge les infractions visées à l’art. 28. S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA4, l’Administration fédérale des douanes procède à l’enquête et rend un jugement pénal. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif5.
2Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l’al. 1 et une infraction à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux6, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires7, à la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture8, à la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties9, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse10, à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche11, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, poursuivie par l’autorité fédérale compétente, la peine encourue pour l’infraction la plus grave sera appliquée; celle-ci pourra être augmentée de manière appropriée.
3La poursuite pénale d’une contravention se prescrit par cinq ans, la peine pour une contravention par quatre ans.
Section 8: Dispositions finales
Art. 30 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.
Art. 31 Référendum et entrée en vigueur
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3 RS 631.0
4 RS 641.20
5 RS 313.0
6RS 455
7 RS 817.0
8 RS 910.1
9 RS 916.40
10 RS 922.0
11 RS 923.0