Projet LFCITES

Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 12 pages

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Art. 25 Communication de données aux autorités étrangères

1L’OVF n’est autorisé à transmettre des données traitées en application de la présente loi, notamment les données personnelles sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales, à des autorités étrangères, à des organisations supranationales et à des organisations internationales que si cette communication est nécessaire à l’exécution de la CITES.

2Ces données peuvent être communiquées en ligne s’il est garanti que la législation étrangère protège de manière adéquate les données personnelles des personnes concernées. Le Conseil fédéral désigne les pays, les organisations supranationales et les organisations internationales qui accordent cette protection.

Section 6: Voies de recours

Art. 26 Opposition

1Les décisions de l’OVF peuvent faire l’objet d’une opposition.

2L’effet suspensif de l’opposition peut être retiré.

3Le délai d’opposition est de 10 jours.

Art. 27 Recours

1Les décisions d’autres autorités fédérales peuvent être attaquées par la voie du recours devant l’OVF.

2Les décisions des tiers visés à l’art. 13, al. 2 peuvent également être attaquées par la voie du recours devant l’OVF.

3Le délai de recours est de 30 jours.

Section 7: Dispositions pénales

Art. 28 Délits et contraventions

1Est puni d’une amende jusqu’à 40 000 francs quiconque enfreint intentionnellement

a. les dispositions des art. 7, al. 1, 8, al. 1, 11 et 12, al. 1;

b. les dispositions édictées par le Conseil fédéral ou le DFE en application des art. 8, al. 2, 10 et 12, al. 3.

2Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté jusqu’à 3 ans ou une peine pécuniaire. Un cas est grave notamment lorsque :

a. l’infraction porte sur une quantité importante de spécimens d’espèces de faune et de flore inscrites à l’annexe I de la CITES,

b. l’infraction des dispositions est commise par métier ou par habitude.

3La tentative, la complicité et l’instigation sont punissables.