Rapport explicatif

Consultation 2009/25: Modification de la loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants · 18 pages

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5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La compatibilité de la loi avec les obligations internationales de la Suisse a déjà été examinée lors de l’adoption de la loi35 ainsi que lors de l’adoption du deuxième crédit d’engagement36. En prévoyant des aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants, la loi est dans la ligne de ce que préconisent les instruments internationaux ratifiés par la Suisse (conventions de l’ONU) et le droit européen (instruments du Conseil de l’Europe et dispositions de l’Union européenne). Les modalités d’application des solutions sont laissées à la libre appréciation des Etats. Il est donc possible d’introduire des aides financières destinées à soutenir des projets à caractère novateur.

5.3 Forme de l’acte à adopter

Selon l'art. 164, al. 1, Cst, toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. C'est pourquoi, le présent projet de révision de la loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants est soumis à la procédure législative ordinaire.

Un nouveau crédit d’engagement doit être voté par les deux chambres. Dans la mesure où il ne fixe pas de règle, il doit être édicté sous la forme d’une arrêté fédéral simple et n’est pas sujet au référendum (art. 163, al. 2, Cst. et 25, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale37).

5.4 Frein aux dépenses

L’art. 159, al. 3, let. b, Cst. stipule que les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs, ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil. Comme le montant prévu par l’art. 1, al. 1, de l’avant-projet d’arrêté fédéral dépasse cette limite, cette disposition est soumise au frein aux dépenses.

5.5 Conformité à la loi sur les subventions

Les aides financières visées dans la loi, y compris les nouvelles aides aux projets à caractère novateur, sont des subventions qui ont le caractère de contributions à fonds perdus allouées dans le cadre de crédits approuvés. Les principes visés au ch. 2 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les les subventions (LSu)38 sont respectés.

5.6 Délégation de compétences législatives

L’avant-projet de modification de la loi ne contient pas de nouvelle délégation de compétences législatives. En vertu de l’art. 9, le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la loi, édicte les dispositions d’exécution après avoir entendu les organisations spécialisées compétentes. Dans ce cadre, le Conseil fédéral devra adapter l’ordonnance et préciser les conditions d’octroi des aides

35Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 février 2002 sur l’iv. pa. 00.403 Incitation financière pour la création de places d’accueil pour enfants en dehors du cadre familial, FF 2002 3953

36Message du Conseil fédéral du 10 mars 2006 relatif à l’arrêté fédéral concernant les aides

financières à l’accueil extra-familial pour enfants, FF 2006 3258

37RS 171.10

38RS 616.1