Rapport explicatif
Consultation 2009/25: Modification de la loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants · 18 pages
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Art. 4, al. 2bis(nouveau)
Les structures d’accueil collectif de jour ou parascolaire, ainsi que les structures coordonnant l’accueil familial de jour, doivent rester les principaux bénéficiaires des aides financières. La fixation d’une limite maximale de 15 % du crédit d’engagement pour les aides financières aux projets à caractère novateur vise à garantir des moyens suffisants pour les structures susmentionnées. Le soutien à l’innovation ne doit pas se faire au détriment du soutien direct aux structures.
Pour un crédit d’engagement de 140 millions de francs, 21 millions de francs au maximum pourraient être utilisés pour soutenir des projets à caractère novateur.
Art. 5 Calcul et durée des aides financières
Al. 1
Le présent alinéa est complété par la mention que le mode de calcul des aides financière indiqué à l’art. 1 ne se réfère qu’aux bénéficiaires mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. a à c. Il n’y a aucun changement au niveau matériel.
Al. 2 (nouveau)
Ce nouvel alinéa règle la participation financière de la Confédération aux projets à caractère novateur des cantons et communes. La Confédération couvre au maximum un tiers des coûts du projet ; les coûts comprennent la préparation, la réalisation et l’évaluation du projet. Cette définition permet de poser une base claire pour calculer la participation de la Confédération, pour laquelle un plafond est fixé dans le contrat de prestations (à conclure avec le canton ou la commune).
Al. 3 (nouveau)
De cette manière, il est requis des cantons et des communes qui mènent des projets à caractère novateur qu’ils investissent au total au moins la même somme, après déduction des subventions de la Confédération, pour le subventionnement de l’accueil extrafamilial pour enfants, que celle qu’ils ont investi dans ce domaine durant l’année civile précédant le début du projet. On s’assure ainsi que les projets ne seront pas utilisés pour transférer à la Confédération des coûts jusqu’ici à la charge des cantons et des communes.
Al. 4
Cet allinéa correspond à l’actuel alinéa 2. La durée maximale se réfère aux aides financières prévues aux al. 1 et. 2.
Art. 6 Demandes d’aides financières (nouveau titre)
Le présent article ne définit plus que les conditions et les modalités de traitement des demandes. La décision et la forme de versement des aides financières sont réglées dans le nouvel art. 6a
Al. 1
Le nom de l’office est corrigé (ne concerne que le texte allemand). En outre, le terme « office » a été remplacé par l’abréviation « OFAS ».
Al. 2
Dans le texte italien, le terme « office » a été remplacé par l’abréviation « OFAS ».
Al. 3
Le présent alinéa fixe expressément que le dépôt de la demande d’aides financières selon l’art. 3, al. 2 doit intervenir avant la réalisation de la mesure prévue, ce qui correspond à la pratique actuelle.
Al. 4 (nouveau)
Les cantons et les communes doivent déposer leur demande avant le début de leur projet à caractère novateur.