Rapport OEC
Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 18 pages
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Art. 34 Naissances
La réglementation en vigueur est confuse et ne permet pas de réprimer les infractions à l'obligation d'annoncer (art. 35 al. 3). La cascade d'obligations d'annonce élimine ce défaut et fixe des compétences claires. Elle correspond pour l'essentiel à la réglementation en vigueur jusqu'au 30 juin 2004 (art. 61 aOEC). L'obligation d'annoncer la découverte d'un enfant de filiation inconnue (enfant trouvé) est réglée à l'article 38 alinéa 1.
Art. 34a Décès
Voir commentaires relatifs à l’article 34 ci-dessus.
Art 35 Autorité compétente, forme de l'annonce et délai
Alinéa 4: correspond matériellement à la réglementation en vigueur. Responsabilité précisée.
Art. 39 Décisions et actes étrangers
Alinéa 1: précision de l'obligation d'annoncer en vigueur. Toute personne qui possède la nationalité suisse ou qui est domiciliée en Suisse doit annoncer les décisions et les événements d'état civil étrangers aux autorités de l'état civil compétentes en Suisse.
Alinéa 2: seules les personnes domiciliées à l'étranger (Suisses de l'étranger) sont tenues de remettre les documents à la représentation à l'étranger compétente pour information et transmission en Suisse.
Remarque: les personnes domiciliées en Suisse (suisses et étrangères) peuvent aussi remettre directement les documents à un service en Suisse (pratique répandue). L'autorité de surveillance décide si une traduction ou une vérification des documents est nécessaire. Dans des cas fondés, elle peut demander que la représentation compétente de la Suisse à l'étranger organise la vérification de documents contre frais. S'il s'agit d'une personne étrangère domiciliée en Suisse, la mise à jour du registre de l'état civil fondée sur une décision de l'autorité cantonale n'est obligatoire que si les données de cette personne sont disponibles dans le système d'enregistrement (art. 23 al. 2 let. b).
Art. 41 Autorités administratives
Elimination d'une lacune. La communication est obligatoire si les données relatives au droit de cité inscrites dans le registre de l'état civil doivent être modifiées. Si aucune modification des données litigieuses n'est nécessaire, la communication doit être archivée en tant que pièce justificative des données faisant l'objet de la procédure de constatation.