Rapport OEC
Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 18 pages
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Art. 23 Décisions et actes d'état civil étrangers
Marginale et alinéa 1: terminologie adaptée à l'article 32 alinéa 1 LDIP.
Alinéa 2: la réglementation en vigueur est incomplète. La norme reprend la réglementation prévue dans une directive qui n'a pas le niveau hiérarchique exigé. Les communications obligatoires sont réglées au chapitre 6. Un renvoi est superflu.
Alinéa 3: la communication a lieu lors de la procédure de reconnaissance ou de refus de reconnaissance du mariage ou du partenariat en Suisse, sur la base des faits, constatations et investigations de l'autorité de surveillance et de la représentation de la Suisse à l'étranger (art. 5 OEC).
Alinéa 4: une délégation de compétence cantonale en faveur des cantons est prévue à l'article 2 (offices de l'état civil spécialisés).
Art. 26 Noms des localités
Titre marginal: terminologie adaptée à l'Ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques (ONGéo)
Lettre a: s'agissant de la saisie des lieux d'événement en Suisse, la disposition se réfère à l'article 3 lettre c de l'Ordonnance ONGéo. Le répertoire officiel des communes établi, géré et publié par l'Office fédéral de la statistique est déterminant (art. 19 al. 1 let. b ONGéo). Les noms du répertoire officiel ont force obligatoire (art. 19 al. 3 ONGéo).
Lettre b: dans des cas particuliers (région politiquement indépendante d'un État fédéré, territoire autonome ou attribution contestée d'une région à un État), le nom de l'Etat peut être remplacé par celui d'une région délimitée sur plan international et dont le nom est habituellement utilisé. Les cas particuliers sont réglés dans une circulaire de l'Office fédéral de l'état civil. Les noms des localités étrangères ont le caractère de données complémentaires.
Art. 29 Par les autorités de l'état civil
Alinéa 1: la spécification des états de fait simplifie la réglementation de la compétence de rectifications (directives). L'alinéa 2 en vigueur est resté lettre morte. Dans les faits, l'autorité de surveillance compétente décide aussi des rectifications à effectuer dans d'autres cantons
Alinéa 2: correspond aux directives en vigueur. Une preuve définitive n'est pas toujours apportée, en particulier lors de l'enregistrement des données d'état civil des ressortissants étrangers. Selon les directives, l'office de l'état civil compétent est tenu de compléter les données sans le concours de l'autorité de surveillance, pour autant qu'un événement ne soit pas concerné.
Alinéa 3: correspond aux directives en vigueur et par analogie à la réglementation valable jusqu'au 30 juin 2004 (art. 55 aOEC), qui est expressément adapté au nouveau système d'enregistrement.