Rapport OEC

Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 18 pages

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Art. 15 Principes

Alinéa 1 : interdit la tenue de données d'état civil qui pourraient conférer une double identité à une personne (danger existant notamment lors de la ressaisie effectuée selon le droit transitoire et en particulier lors de la saisie des données d'état civil selon l’art. 15a al. 2).

Alinéa 2: condition de l'enregistrement des événements et exceptions.

Alinéa 3: la chronologie des données d'une personne est obligatoire; elle doit être établie ultérieurement si elle n'a pas été respectée.

Alinéa 4: base juridique pour l'enregistrement des relations familiales telles qu'elles figuraient précédemment au registre des familles.

Alinéa 5: la mise à jour s'effectue automatiquement et dans des cas exceptionnels dans la transaction Personne à l'aide de la fonction "Nouvelle saisie". Le contenu des données correspond à celui du registre des familles.

Art. 15a Saisie dans le registre de l'état civil

Alinéa 1: moment de la saisie d'une personne comme condition du traitement des données. Ce principe vaut aussi pour les Suisses nés à l'étranger (enregistrement ultérieur d'une naissance inscrite à l'étranger).

Alinéa 2: il existe une exception à la règle pour les personnes étrangères qui ne sont pas nées en Suisse. La saisie est obligatoire au plus tard au moment de l'enregistrement d'un événement (art. 15 al. 2). Elle peut aussi être effectuée plus tôt, p.ex. au moment du dépôt de la demande de naturalisation.

Alinéa 3: mention expresse de la possibilité d'enregistrer les données d'état civil qui ne sont pas documentées sur la foi d'une déclaration. Si elles sont litigieuses, il est nécessaire de procéder par le biais d'une constatation judiciaire (art. 42 CC).

Alinéa 4: si, lors de l'enregistrement de la naissance et de la reconnaissance, des documents manquent ou que la collaboration est insuffisante au sens de l'alinéa 3, il y a lieu de renoncer provisoirement à l'intégralité des données d'état civil des parents lors de leur saisie dans le registre de l'état civil. L'enregistrement de l'enfant effectué rapidement l'emporte sur l'inscription de la filiation. Les données d'état civil des parents, selon l'alinéa 6, peuvent être complétées ultérieurement conformément à l'alinéa 6.

Alinéa 5: dans l'intérêt d'un enregistrement rapide du décès, il y a lieu de renoncer provisoirement, dans des cas fondés, à l'intégralité des données d'état civil, qui pourraient être complétées ultérieurement conformément à l'alinéa 6.

Alinéa 6: les données personnelles enregistrées de manière lacunaire doivent être complétées sans délai dès que la preuve des données manquantes est apportée. La collaboration de l'autorité de surveillance n'est pas nécessaire. La mise à jour n'a pas d'effet rétroactif sur les événements enregistrés antérieurement.

Remarque: le transfert des données à partir du registre des familles (ressaisie) n’est pas considéré comme une saisie mais comme un changement de support, réglé dans le droit transitoire (art. 93).