Rapport OEC

Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 18 pages

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Art. 42 Autres cas

Elimination d'une lacune. La norme oblige expressément le tribunal à effectuer une communication si le blocage concerne des données figurant dans les registres de l'état civil (refus de délivrer des documents d'état civil ou de donner des renseignements).

Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai

Alinéa 1: les dispositions sur l'obligation de communiquer des autorités administratives et judiciaires et celles sur la compétence d'enregistrement ne sont pas cohérentes. Les interdictions et leur annulation doivent être enregistrées par l'office de l'état civil du lieu d'origine, cas échéant du domicile si la personne concernée ne possède pas la nationalité suisse. Le décès constaté par le tribunal du dernier domicile doit être enregistré par l'office de l'état civil du lieu d'événement suisse (art. 20 al. 1 et 20b al. 2).

Alinéa 4: élimination d'une lacune. La communication de la reconnaissance effectuée devant le juge n'est pas mentionnée dans l'obligation d'annoncer. L'autorité tutélaire doit être informée de la clôture de la procédure.

Alinéa 6: la formulation, plus précise, apporte de la clarté. Il ne s'agit pas de légaliser mais d'attester la conformité de la photocopie avec le document signé par la personne habilitée.

Art. 44 Secret de fonction

Alinéa 3: le délai de protection est fixé en accord avec l'article 11 de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (RS 152.1). Ainsi le développement général est pris en compte. La réglementation expresse correspond à une demande de la Conférence des archivistes cantonaux. Elle aide à délimiter l'accès sans autorisation aux inscriptions des registres tenus sous forme papier (voir aussi l'art. 92 al. 4 OEC).

Alinéa 4: définition du début et de la fin du délai de protection qui s'étend aussi aux pièces justificatives des transactions correspondantes. Une autorisation selon l'article 60 n'est nécessaire que si la personne concernée est encore en vie ou est décédée depuis moins de trois ans.

Art. 44a Compétence pour la divulgation des données

Alinéa 1: élimination d'une lacune de la réglementation.

Alinéa 2: correspond aux directives en vigueur qui limitent de manière précise le principe de l'alinéa 2 pendant une période transitoire

Art. 45: Conditions de divulgation

Alinéa 1: le renvoi tombe (réglementation dans le nouvel article 44a)