Rapport OEC

Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 18 pages

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Alinéa 3: correspond à l'article 140a alinéa 4 aOEC. La disposition abrogée le 30 juin 2004 doit encore être prise en compte.

Alinéa 4: la consultation libre des registres se réfère au droit d'obtenir des renseignements (art. 81 OEC) à l'échéance du délai de protection (art. 44 al. 4). L'exigence d'une autorisation (art. 60) se limite aux données dont le délai de protection n'est pas encore expiré. La consultation se justifie en particulier lorsque l'inscription est difficile à lire ou s'il s'agit de données qui n'apparaissent pas dans un extrait du registre ordinaire (p.ex. personne qui a fait l'annonce, témoins du mariage). Les registres et les pièces justificatives qui ont été transférés conformément à l'article 92c alinéa 4, sont sans autre accessibles aux personnes intéressées. Des mesures destinées à empêcher les dommages liés à l'usage sont réservées.

Art. 92c Sécurité des registres tenus sur papier

Alinéa 3: correspond matériellement à la disposition en vigueur (art. 92 al. 4). Seul le microfilm est admis pour garantir la sécurité définitive du registre des familles après clôture de la ressaisie, indépendamment d'autres supports de données.

Alinéa 4: les registres de l'état civil qui ne doivent plus être absolument en possession de l'office de l'état civil (art. 92a al. 1) seront transférés au service compétent.

Alinéa 5: le renvoi exprès clarifie la question de savoir si la disposition de l'article 32 alinéa 2 est applicable aux pièces justificatives des registres clos ou si cette norme se rapporte seulement aux pièces justificatives du registre de l'état civil (art. 92 al. 2 let. c actuel).

Art. 93 Ressaisie des données personnelles

Alinéa 1: la notion « banque de données centrale » doit être remplacée par «registre de l'état civil ». La tâche est définie sur la base des directives existantes; la restriction selon laquelle les enfants de la personne ressaisie ne sont transférés du registre des familles au registre de l'état civil que si le parent est né après le 31 décembre 1967 est supprimée. Comme les deux dernières générations (personnes âgées de moins de 40 ans) ont été ressaisies jusqu'à la fin de 2008, conformément à la convention passée par les cantons, la ressaisie de la génération plus ancienne ne déclenche plus une cascade de travail déraisonnable. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'établir des certificats de famille et des certificats relatifs à l'état de famille enregistré en parallèle, ce qui facilite considérablement les prestations fournies aux tiers. Un certificat relatif à l'état de famille enregistré peut être établi sans surcroît de travail après l'enregistrement du décès, car la ressaisie que cela déclenche ne s'étend plus sur plusieurs générations après la clôture de la première phase, le 1er janvier 2009.

Alinéa 2: correspond aux directives en vigueur sur la ressaisie; cela étant, une restriction concernant les enfants n'est plus fondée puisque la ressaisie de la génération des petits-enfants est achevée. Si le grand-père décède, le fils doit être ressaisi et mis en relation avec le petit-fils déjà ressaisi. Le travail est réparti sur plusieurs offices de l'état civil car la fille sortie du feuillet de famille doit être transférée dans le registre de l'état civil par un office coopérant. En cas de succession, un certificat relatif à l'état de famille enregistré peut être délivré en lieu et place de plusieurs actes de famille, ce qui constitue un gain de temps.