Rapport OEC
Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 18 pages
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Art. 46 Opposition à la divulgation
La disposition complémentaire constitue une base juridique claire pour les décisions de l'autorité de surveillance prononçant le blocage temporaire des données dans une affaire litigieuse.
Art. 46a Blocage de l'utilisation
Le blocage ne signifie pas que les données ne peuvent pas être divulguées. Il empêche seulement l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Les données ne peuvent pas être utilisées, par exemple, pour la préparation d'un mariage si une union antérieure célébrée à l'étranger et cachée à d'autres autorités par la personne concernée, n'a pas encore été enregistrée. Le blocage de l'actualisation des données peut aussi s'avérer un moyen de lutte efficace contre les mariages de complaisance, destiné à éluder la législation sur les étrangers.
Art. 47 Forme de la divulgation
Alinéa 1: correspond au droit en vigueur.
Alinéa 2: complément à l'énumération. La remise de photocopies des registres des légitimations et des registres des reconnaissances correspond à la pratique car il n'existe pas de formules. Des renseignements oraux entre offices de l'état civil et autorités de surveillance ont été tolérés jusqu'à présent sans base juridique. Des renseignements oraux ou écrits (fax, courriel) ont été convenus dans les relations avec la CdC (vérifications liées à l'attribution du nouveau numéro d'assuré AVS).
Alinéa 4: renvoi aux bases légales relatives à la divulgation des données d'état civil par une procédure d'appel. Il est également rappelé indirectement que les offices de l'état civil et les autorités de surveillance peuvent appeler des données du registre de l'état civil (art. 79 et annexe).
Art. 48a Délai de la divulgation
Les communications doivent être effectuées immédiatement. La disposition comble une lacune.
Art. 49 A l'administration communale du domicile ou du lieu de séjour
Alinéa 1: l'énumération sert à la meilleure compréhension et à la clarté de l'obligation d'annoncer. La désignation « tout changement de nom, d'état civil et de droit de cité » se réfère à toutes les modifications en la matière. Elle n'est pas nouvelle puisqu'elle était déjà utilisée dans le registre des familles.
Alinéa 2: le numéro d'assuré est mentionné dans la communication officielle, pour autant que la Centrale de compensation (CdC) ait attribué ce numéro et qu'il figure dans le registre de l'état civil (art. 8a OEC).
Alinéa 3: La désignation (voir l'alinéa 3 actuel) est remplacée par l'indication de la forme (voir aussi les art. 52 al. 2 et art. 53 al.2).