Rapport OEC

Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 18 pages

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La disposition en vigueur n'est par exemple pas applicable aux requêtes (art. 30 al. 2 CC) et aux déclarations (art. 12) concernant le nom porté après le mariage, aux déclarations concernant la soumission du nom au droit national (art. 14) ainsi qu'aux consentements des représentants légaux (art. 64 al. 2 ; art. 75c al. 2). S'il s'agit d'un enregistrement, le déclarant et l'officier de l'état civil signent en un seul acte. S'il s'agit de légaliser une signature, le déclarant doit comparaître en personne et établir son identité. Si la signature du déclarant est connue, la légalisation peut avoir lieu sans que l'intéressé ne doive nécessairement se présenter (par comparaison des signatures).

Certaines déclarations peuvent être effectuées non seulement à l'office de l'état civil mais aussi auprès d'une représentation de la Suisse à l'étranger ou exceptionnellement devant une autre personne habilitée en Suisse ou à l'étranger. Si la légalisation de la signature est préalablement exigée, la comparution personnelle du signataire s'impose.

La disposition ne vise pas seulement les officiers de l'état civil mais aussi le personnel des représentations de la Suisse à l'étranger.

Alinéa 2: correspond à la disposition en vigueur.

Art. 18a Légalisation

Alinéa 1: correspond à l'article 18 alinéa 3 en vigueur, dont le champ d'application est étendu aux représentations de la Suisse à l'étranger.

Alinéa 2: la pratique actuelle est codifiée.

Alinéa 3: base juridique permettant de faire exceptionnellement légaliser une signature en dehors de l'office de l'état civil ou d'une représentation de la Suisse à l'étranger par une personne habilitée en Suisse ou à l'étranger, si l'intéressé ne peut pas comparaître personnellement à l'office ou auprès d'une représentation. En outre, la légalisation par l'autorité étrangère (apostille) peut être exigée, par exemple, lors de la vérification de l'authenticité d'un document étranger.

Art. 19a Inexactitudes

Il s'agit d'un principe d'enregistrement général (chapitre 3, section 1). Depuis la suppression du registre des familles, il n'y a plus de contrôles mutuels et systématiques entre les officiers de l'état civil. Une base juridique expresse garantit désormais la qualité et la véracité des registres. Il y a une obligation d'éliminer les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes (art. 43 CC).

Art. 20 Naissances

La réglementation correspond à la pratique actuelle, singulièrement aux dispositions en vigueur jusqu'au 30 juin 2004.

Art. 20a Décès

La réglementation correspond à la pratique actuelle, singulièrement aux dispositions en vigueur jusqu'au 30 juin 2004.