Rapport OEC

Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 18 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif

Art. 49a A l'office de l'état civil du lieu d'origine

Alinéa 1: élimination d'une lacune. La communication a lieu afin que la perte éventuelle de droits de cité communaux puisse être constatée et enregistrée.

Alinéa 2: formulation claire comme à l'art. 49 OEC. Communication identique, sur demande de l'office de l'état civil du lieu d'origine. La demande est effectuée par un réglage du système d'enregistrement Infostar.

Art. 50 A l'autorité tutélaire

Demande des autorités tutélaires. Il s'agit de l'élimination d'éventuelles lacunes existant dans le domaine des communications.

Art. 53 Aux organes de l'AVS

Alinéa 1: énumération plus claire et plus complète. Afin de lutter contre les abus en matière d’assurances sociales, des données complémentaires sont communiquées à la CdC.

Alinéa 2: correspond matériellement à la version du 1er janvier 2008.

Art. 57 Publication de faits d'état civil

Les événements d'état civil ne sont pas enregistrés au domicile des personnes concernées. Par conséquent, un rattachement à l'office de l'état civil qui procède à l'enregistrement pour permettre la publication des faits d'état civil est compliquée et d'une autre époque. Dans la plupart des cas, le contact personnel avec les personnes concernées manque lors de l'enregistrement des naissances et des décès.

Conformément à une enquête, 18 cantons renoncent à une publication des faits d'état civil par l'office de l'état civil (AG, AR, BE, BL, FR, GL, GR, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH), 5 cantons n'ont pas répondu ou n'ont pas de réglementation; dans 3 cantons seulement, l'office de l'état civil procède à une publication intercantonale sur la base d'une réglementation y relative (AI, BS, OW). Dans 8 cantons, la publication entre dans la compétence de la commune de domicile.

Art. 60 A des chercheurs

Correspond matériellement au droit en vigueur (voir aussi la réglementation détaillée en vigueur jusqu'au 1er juillet 2004; art. 29a al. 2 aOEC). Avant l'échéance du délai de protection (art. 44 al. 3 et 4), les données ne peuvent être divulguées qu'avec le consentement de la personne concernée (art. 59). Si le consentement ne peut être obtenu, la divulgation à des chercheurs a lieu sous certaines conditions et au besoin avec les charges imposées par le droit de la protection des données (voir alinéas 2 et 3).

Il est du devoir des officiers de l'état civil qui divulguent des données d'imposer les éventuelles charges de protection des données dans une décision formelle et de rendre les chercheurs expressément attentifs aux sanctions prévues par la loi selon l'article 292 du Code pénal. L'autorisation de l'autorité de surveillance prévue par le droit actuel tombe.