Rapport OEC

Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 18 pages

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Art. 75l Dispositions organisationnelles particulières

Adaptation à la terminologie de la LPart. Selon l'article 1er LPart, le partenariat est conclu. L'enregistrement de la déclaration dans le système d'enregistrement Infostar est effectué pendant les heures ordinaires de travail.

Art. 75m Abus liés à la législation sur les étrangers

Voir commentaires relatifs à l’article 74a ci-dessus.

Art. 80 Caractères

Adaptation technique (précision de la norme ISO applicable).

Art. 92 Utilisation des anciens moyens informatiques

Correspond à l’article 92 alinéa 6 en vigueur. Rédaction plus précise de la disposition en vigueur. L'établissement des extraits est réglé au niveau de directives.

Les alinéas 1 et 2 en vigueur sont biffés faute d’actualité.

Les alinéas 3, 4 et 5 en vigueur sont transposés dans des articles séparés (art. 92a, 92b et 92c), aménagés de manière plus précise.

Art. 92a Accès aux registres de l'état civil tenus sous forme papier

Alinéa 1: des délais concrets sont introduits. Les registres de l'état civil peuvent être transférés au service cantonal compétent, au plus tôt après l'expiration de ces délais. Le transfert n'est pas obligatoire. Il peut cependant s'agir d'une solution bienvenue lorsque les locaux d'archivage sont réduits.

Alinéa 2: correspond au droit en vigueur (art 92 al. 4). Des supports de données électroniques peuvent faciliter l'accès aux données et le travail avec les registres (extraits). En outre, les originaux sont préservés.

Alinéa 3: le siège légal des données change lorsque les registres tenus sur papier sont sauvegardés sur des supports de données électroniques; les originaux ne doivent pas être mis à jour. Une mise à jour à double n'est pas exigée si des extraits des registres tenus sur papier ne sont plus délivrés.

Art. 92b Divulgation des données à partir des registres de l'état civil te-

nus sur papier

Alinéa 1: le renvoi à l'article 47 est valable pour les formules, les attestations, les confirmations, les copies et les photocopies (art. 92 al. 3 actuel).

Alinéa 2: correspond à l'article 177i alinéa 1aOEC. Cette disposition doit toujours être prise en compte. Elle ne doit pas être confondue avec la possibilité d'introduire une version électronique des registres, en particulier du registre des familles, conformément à l'article 92a alinéa 2, et de son utilisation pour la ressaisie et l'établissement d'actes de famille selon l'article 92 alinéa 3.