Rapport OEC
Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 18 pages
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Art. 1 Arrondissements de l'état civil
Titre marginal: suppression de la mention du degré d'occupation car il est question ici des conditions pour la formation des arrondissements de l'état civil et non du degré d'occupation en soi.
Alinéa 4: transfert de la disposition à l'article 1a alinéa 1.
Alinéa 5: transfert de la disposition concernant le déplacement du siège de l'office à l'article 1a alinéa 2.
Art. 1a Siège et locaux officiels
Alinéa 1: liberté d'organisation des cantons. Complément à la disposition transférée de l'article 1 alinéa 4 relative au siège d'un office de l'état civil spécialisé. Un office spécialisé peut avoir son propre siège. Il peut aussi être tenu au siège d'un office de l'état civil ordinaire ou au siège de l'autorité de surveillance. On peut aussi renoncer à créer un office de l'état civil spécialisé et répartir les tâches entre tous les offices de l'état civil ordinaires (art. 2 al. 3).
Alinéa 2: correspond à la disposition de l'article 1 alinéa 5 actuel.
Alinéa 3: base juridique des structures organisationnelles en vigueur. Il s'agit des locaux ordinaires de l'office de l'état civil, qui sont mis gratuitement à la disposition des couples. Ils peuvent être utilisés aussi bien pour les mariages que pour les partenariats.
Alinéa 4: avec l'autorisation de l'autorité de surveillance, d'autres locaux (plus attrayants) qui ne font pas partie des locaux de l'office de l'état civil peuvent être utilisés par les couples contre frais. Cette autorité examine la conformité de la salle, règle les modalités et s'assure que l'utilisation n'est pas liée à la condition d'acquérir d'autres prestations de service. En outre, la salle doit être mise à la disposition de tous les couples aux mêmes conditions. La publicité de la cérémonie doit être garantie. La célébration de mariages et l'enregistrement de partenariats en pleine nature et dans des véhicules à l'arrêt ou en marche ne sont pas admis.
La réglementation prévue à l'alinéa 4 ne concerne pas la célébration de mariages et la conclusion de partenariats dans des locaux privés, des homes, des hôpitaux et des établissements pénitentiaires si les personnes concernées ne peuvent quitter leur lieu de séjour pour des raisons de santé ou d'autres motifs reconnus (voir art. 70, al. 2 et art. 75i, al. 2).
Art. 3 Langue officielle
Alinéa 4: la traduction n'est obligatoire que dans les cas fondés. Le qualificatif «légalisé » est supprimé car il ne donne pas d'indication quant à la qualité de la traduction. S'il s'agit d'un texte long (p. ex. jugement de divorce), une traduction partielle suffit. La traduction ne s'impose que s'il existe le danger d'une mauvaise compréhension par l'office de l'état civil d'une partie essentielle du document. La légalisation de la signature du traducteur (p. ex. collaborateur de la représentation de la Suisse à l'étranger) n'est pas nécessaire.
Alinéa 5: est couvert par la nouvelle formulation de l'alinéa 4.