Rapport OEC

Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 18 pages

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Art. 16 Examen

Alinéa 6: les données d'état civil qui sont disponibles dans le système ne doivent pas être prouvées par des documents (art. 16 al. 4). Cette disposition s'applique aussi bien aux personnes suisses qu'aux personnes étrangères. Aucun document étranger ne doit être présenté si les données sont disponibles.

La collaboration de l'autorité de surveillance n'est indiquée que pour l'enregistrement de l'état civil (saisie des personnes étrangères; art. 15) puisque l'authenticité des documents étrangers présentés et des pièces d'identité doit également être vérifiée dans ce contexte. En outre, l'enregistrement de l'état civil suppose la reconnaissance indirecte de tous les événements étrangers survenus précédemment.

Le motif de la saisie doit être intégré dans la vérification. L'enregistrement des données d'état civil (saisie) est gratuit, contrairement à la vérification des documents présentés à cet effet qui provoque un surcroît de travail considérable.

Lors de la saisie d'une personne étrangère, il est possible de recevoir une confirmation de l'exactitude des données; l'intéressé est rendu attentif aux conséquences pénales de l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (voir art. 16a).

Si des données ne peuvent pas être établies par des documents, il est possible de recevoir une déclaration formelle, opération qui n'est pas gratuite (art. 41 CC), contrairement à la saisie dont elle est la base. La réception de cette déclaration est soumise à l'autorisation de l'autorité de surveillance.

Art. 16a Confirmation de l'exactitude

La confirmation de l'exactitude sert au besoin à compléter les données ou à élucider les incohérences existant dans les documents présentés lors de la saisie d'une personne étrangère dans le registre de l'état civil (divergences de la graphie du nom, attestation de célibat non disponible, indication incomplète des localités étrangères, translitération problématique). La déclaration de célibat écrite prévue en relation avec la préparation du mariage ou du partenariat, selon l'article 98 alinéa 3 CC ou l'article 5 alinéa 3 LPart, a la même valeur juridique.

Si la confirmation de l'exactitude s'impose ou paraît à tout le moins appropriée (p. ex. saisie en vue d'une naturalisation), il y a lieu d'examiner également la saisie ou la mise en relation avec des membres de la famille déjà saisis sur la base des informations données à cet égard par la personne concernée.

Si les données d'état civil sont disponibles dans le système, la confirmation de l'exactitude sert à vérifier leur actualité (annonce des événements étrangers non lacunaires; art. 39). La confirmation de l'exactitude doit être exigée aussi bien des personnes suisses que des personnes étrangères avant l'enregistrement de chaque événement, si la collaboration semble possible, indiquée ou nécessaire.

La déclaration de données non litigieuses selon l'article 41 CC remplace un document manquant. Elle n'est pas destinée à élucider des faits ou divergences.

Art. 18 Signature

Alinéa 1: il est problématique de parler en général de personnes "astreintes à signer" (voir la disposition dans sa version actuelle).