Rapport explicatif

Consultation 2009/92: Révision partielle de l'ordonnance sur les produits chimiques · 17 pages

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selon les nouvelles dispositions européennes soient également acceptées en Suisse, à condition que les informations concernant le fabricant et certaines autres informations prescrites à l'annexe 2 de l'OChim soient prises en considération (modification de la FDS ou ajout d'une page contenant ces informations).

Art. 54, al. 2, let. b

Mise à jour de la référence suite à l'ajout d'une nouvelle lettre à l'art. 52.

Art. 56a

Cet article est abrogé ; son contenu est repris dans le nouvel art. 7a, al. 1.

Remarque générale concernant les art. 56b à 56e

Ces articles ont été introduits lors de la 2erévision de l'OChim, entrée en vigueur le 1erfévrier 2009. Avec la présente révision, seules quelques adaptations sont apportées à ces articles.

Afin de faciliter la compréhension des dispositions relatives à l'introduction du système harmonisé de classification, d'emballage et d'étiquetage basé sur le règlement CLP, un résumé actualisé du texte explicatif de la 2erévision de l'OChim concernant le contenu des art. 56b à 56e est reproduit en annexe à ce document.

Art. 56b

Remplacement du terme « Règlement SGH » par « Règlement(CE) n° 1272/2008 ».

Art. 56c

Remplacement du terme « Règlement SGH » par « Règlement(CE) n° 1272/2008 ».

Par souci de clarté, les références au règlement CLP désignent les articles concernés et non plus les titres.

Art 56d

Remplacement du terme « Règlement SGH » par « Règlement(CE) n° 1272/2008 ».

Par soucis de clarté, les références au règlement CLP désignent les articles concernés et non plus les titres.

Mise à jour de la référence au document « Globally Harmonized system of Classification and Labelling of Chemicals » des Nations Unies, en note de bas de page, en indiquant la 3erévision actuellement disponible.

Art. 56e

Remplacement du terme « Règlement SGH » par « Règlement(CE) n° 1272/2008 ».

Correction de la référence aux articles, suite à l'abrogation de l'art 56a.

Art. 61, let. b

Le complément « correspondant à l'annexe XIV du règlement (CE) no1907/2006 » est supprimé car il figure déjà à l'annexe 4.

Art. 63, al. 1, let. b

Pour la clarté du texte, une limite minimale de concentration de la substance dans la préparation a été introduite (0.1 % poids). Elle correspond à la limite minimale exigeant l'élaboration d'une FDS mentionnée à l'art. 52, let. f.

Art. 64, al. 1, let. c, ch. 6 et 7

Ch. 6: Dans le texte allemand, remplacement du nom "Anmelderin" par "Herstellerin" qui est la désignation correcte de la personne responsable de la communication d'une substance ou d'une préparation.