Rapport explicatif
Consultation 2009/92: Révision partielle de l'ordonnance sur les produits chimiques · 17 pages
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prescription en matière d'étiquetage a été transférée de l'art. 9a à l'art. 8, al. 1bis. L'OChim a été adaptée en conséquence.
Al. 2
La directive sur les générateurs d'aérosols prévoit que ces derniers – indépendamment du fait qu'ils sont classés comme dangereux ou non – doivent porter sur leur étiquette le nom et l'adresse de la personne responsable de la mise sur le marché. Il n'y a pas de raison de déroger à ce principe en Suisse. Le ch. 5.6 est donc complété par un al. 2.
4. Modification de l'ordonnance sur les produits biocides (OPBio)
Art. 8, al. 1, let. c, ch. 2
La possibilité de demander une prolongation du délai de remise (voir art. 22, al. 2) de 12 mois en vue de la conversion d'une autorisation AN en une autorisation AL ou en un enregistrement après inscription de la substance active notifiée dans la liste I ou IA ne figure pas dans le texte actuel de l'art. 22, al. 3. La modification proposée exprime ainsi de façon explicite la possibilité de prolonger le délai afin de pouvoir remettre les documents demandés. La sécurité juridique en est ainsi augmentée.
Art. 10, al. 1
La manière dont la disposition en vigueur est formulée laisse entendre que la liste des substances actives notifiées est une liste consolidée, de laquelle sont biffées les substances actives refusées après l'évaluation. Cette formulation initiale s'est avérée non concluante : comme on peut le constater aujourd'hui, on trouve sur la liste des substances actives notifiées également celles qui n'ont pas été inscrites dans la liste I ou IA. Comme il est apparu dans la pratique, la précision proposée est nécessaire pour des raisons de sécurité juridique.
Art. 22, al. 1 et 2
Le texte actuel –qui n'est en vigueur que depuis le 1erjuin 2009 – s'est révélé trop peu précis dans l'exécution : pour les spécificités d'une substance active inscrite dans la liste I ou IA de l'OPBio, le « moment de l'inscription » est également à chaque fois mentionné. La substance active est légalement inscrite dans la liste I ou IA à partir de cette date, et dès lors soumise aux exigences posées à une autorisation AL. Il faut faire la différence avec la publication de l'inscription dans les annexes de l'OPBio. Ces deux références ainsi que les effets juridiques qui en découlent sont exprimés plus clairement par les adaptations dans l'art. 22, al. 1 et 2.
Art. 28, let. b et e
Au sein de la Communauté européenne (CE), la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides2 (directive 98/8/CE) prévoyait une période transitoire jusqu'en 2010, durant laquelle les substances actives des produits biocides déjà sur le marché devaient être examinées. L'investissement pour ce programme a été sous-estimé, et les examens durent plus longtemps qu'initialement prévu. C'est pourquoi, la fin de la période transitoire est repoussée de quatre ans, à 2014 (voir Directive 2009/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne la prolongation de certains délais3).
L'industrie a remis de nombreuses données aux autorités pour le programme d'examen. Pour des raisons de cohérence et afin de respecter la protection des données durant la période transitoire, il faudrait que la durée de protection de ces données et la fin du programme d'examen coïncident. Le délai pour cette protection des données est donc prolongé de la même durée dans l'OPBio, à savoir au 14 mai 2014.
2JO L 123 du 24.4.1998, p. 1
3JO L 262 du 6.10.2009, p. 40