Rapport explicatif
Consultation 2009/92: Révision partielle de l'ordonnance sur les produits chimiques · 17 pages
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[Remarque : par utilisateurs en aval mettant des produits sur le marché, on entend p. ex. les réimportateurs ; cf. art. 2 Définitions, ch. 20, du règlement CLP].
Selon le règlement CLP, les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval doivent classer (art. 4, al. 1.), les fournisseurs (y compris les distributeurs) doivent étiqueter et emballer les substances et les mélanges (préparations) avant de les mettre sur le marché (art. 4, al. 4-6).
Dans l’OChim, les personnes mettant des substances et des préparations sur le marché sont désignées par le terme « fabricant » (art. 2, al. 1, let. c). Appartiennent à cette catégorie les fabricants, les importateurs (y c. les réimportateurs) et le[s] distributeur[s] qui modifient l’étiquette initiale ou l’emballage initial. En outre, un distributeur est réputé fabricant au sens de l’OChim lorsqu’il remet des produits pour un usage différent. Cet élément peut se révéler important au niveau des adaptations dans la fiche de données de sécurité, toutefois pas pour ce qui concerne la classification et l’étiquetage des produits en question.
Al. 2
Dans la version française du règlement CLP, le terme « préparation » jusqu’alors employé dans la directive 1999/45/CE est remplacé par « mélange ». Cette terminologie (mixture à la place de preparation) s'inspire du SGH des Nations-Unies4.
Art. 56c Al. 1, let. a
Les substances et les préparations doivent être classées par les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval (fabricant au sens de l’OChim selon l’art. 56b, al. 1, OChim), sous leur propre responsabilité, selon les prescriptions énumérées au titre II du règlement CLP. Ce titre renvoie spécifiquement à l’annexe I, qui comporte les critères de classification SGH harmonisés au niveau des Nations Unies.
Al. 1, let. b
Au niveau européen, des entrées pour la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines substances sont désormais intégrées dans l'annexe VI, troisième partie, du règlement CLP. Selon l’art. 9 OChim, ces entrées harmonisées seront également contraignantes en Suisse. Cette annexe comporte des entrées harmonisées (classifications officielles) pour certaines substances. L’ancienne annexe I de la directive 67/548/CEE figure dans l’annexe VI, troisième partie, du règlement CLP, cette dernière listant, en outre, les classifications correspondantes à ces substances selon le SGH. A l'heure actuelle, les substances ont presque toutes été classées (hormis celles avec la mention H) ; à l'avenir, pour les nouvelles entrées dans l'annexe VI, troisième partie, seules certaines propriétés (classes de danger) seront répertoriées au moyen d'une entrée harmonisée (propriétés cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, induisant une sensibilisation respiratoire ainsi que, au cas par cas et sur demande motivée, d'autres classes de danger). Pour les autres classes de danger concernant des substances à ajouter dans l'annexe, les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval devront procéder à la classification, sous leur propre responsabilité, selon le titre II. Cette procédure est décrite à l'art. 4, al. 3 (titre I), du règlement CLP.
Al. 2
L'annexe VII comporte une table de conversion qui doit permettre de faire correspondre facilement la classification d'une substance ou d'une préparation selon la directive 67/548/CEE avec la classification correspondante dans le règlement CLP. Pour les classes de danger dont les critères de classification changent par rapport au système actuel (p. ex. toxicité aiguë), l'utilisation de cette table reste limitée. Lorsqu'il est impossible de réaliser une conversion univoque, les substances et les
4 Cf. note de bas de page 1