Rapport explicatif
Consultation 2009/92: Révision partielle de l'ordonnance sur les produits chimiques · 17 pages
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Ch. 7: De manière similaire aux dispositions concernant les substances de l'annexe 4 contenues dans une préparation, une information relative à l'autorisation de la substance par la CE est également exigée pour les substances de l'annexe 4 commercialisées en tant que telles. Cela a été oublié lors de la dernière révision de l'OChim.
Art. 65, al. 3
Correction de la référence à l'art. 64, car c'est l'al. 1 et non pas 2 qui concerne les substances.
Art. 76, let. c
Contrairement à la version allemande et italienne de cet article, l'indication de la concentration manquait dans la version française.
Art. 79, al. 3
Le terme « produit », non défini dans l'ordonnance, a été éliminé. Il correspond à l'expression « substances ou préparations » déjà mentionnée dans l'article.
Art. 83
La restriction de remise au grand public d'un échantillon d'une substance ou d'une préparation doit en fait concerner les mêmes catégories de dangers que celles déterminant la limitation de remise en libre service (voir art. 79). La modification permet de corriger certaines lacunes de la disposition.
Art. 110a
L'article est abrogé car les dispositions transitoires sont échues.
Art 110c
Cette disposition transitoire fixe les délais qui seront applicables aux substances et préparations classées, emballées et étiquetées selon les dispositions actuelles lorsque les obligations de classer, d'emballer et d'étiqueter selon le règlement CLP entreront en vigueur conformément à l'art. 7, al. 2.
Annexe 1
Ch. 2.5, al.1
Pour la clarté de ces dispositions, il est précisé que les phrase R qui peuvent être omises sont celles correspondant aux dangers mentionnés aux let. a et b et non pas toutes les phrases R.
Ch. 3.3, al. 5
Le texte des let. a et b est modifié afin de reprendre exactement la terminologie de la directive 67/548/CEE. Il est en effet apparu, à la let. b en particulier, que la mention d'un symbole au lieu de l'expression « substances et préparations dangereuses » n'avait pas la même portée, certains dangers n'étant mentionnés que par une phrase R.
Ch. 3.4, al.1
Pour la clarté de ces dispositions, il est précisé que les phrase S qui peuvent être omises sont celles correspondant aux dangers mentionnés aux let. a et b et non pas toutes les phrases S.
Ch. 5.6 Al. 1
La définition actuelle pour les composants inflammables des générateurs d'aérosols ne suffit pas à garantir un degré élevé de sécurité dans tous les cas. La modification de la directive 75/324/CEE par la directive 2008/47/CE permet de fixer des critères clairs pour savoir à quel moment il faut considérer un générateur d'aérosols comme inflammable ou extrêmement inflammable. Un renvoi à la version actuelle de la directive sur les générateurs d'aérosols implique que ces critères doivent être appliqués en Suisse également. Lors de la modification de la directive sur les générateurs d'aérosols, une