Rapport explicatif
Consultation 2009/92: Révision partielle de l'ordonnance sur les produits chimiques · 17 pages
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préparations doivent être classées au moyen des données et informations disponibles, selon le titre II du règlement CLP.
Pour les substances figurant à l'annexe VI, troisième partie, du règlement CLP, la table de conversion ne peut être utilisée que dans le cas des classes de danger qui ne sont pas répertoriées dans l'annexe VI, troisième partie, au moyen d'une entrée harmonisée.
S'agissant des préparations, l'utilisation de cette table reste limitée. En effet, en raison de la modification des limites de concentration dans certaines classes de danger, la classification pourrait être faussée (en tendant à être moins stricte).
Al. 3
Tout comme dans l’UE, les produits déjà classés et étiquetés selon le règlement CLP en Suisse doivent être accompagnés d’une fiche de données de sécurité indiquant la classification prévue par le règlement CLP ainsi que celle prévue par les dispositions actuellement en vigueur. Ainsi, la fiche de données de sécurité permet de garantir que les obligations subséquentes liées à la classification ou à l'étiquetage jusqu'alors en vigueur continuent d'être remplies (cf. à ce sujet 56e).
Art. 56d Al. 1
Si le fabricant décide de classer les substances et les préparations selon les critères du règlement CLP (art. 56a), il doit également les étiqueter et les emballer en conséquence. Les titres III et IV du règlement CLP comportent les dispositions déterminantes pour l'étiquetage et l'emballage. Tous deux se réfèrent aux annexes correspondantes fixant les éléments pour la communication des dangers (pictogrammes de danger, mentions de danger, mentions de mise en garde). Ils se réfèrent aussi aux exigences en matière d'étiquetage, reprises dans le système CE jusqu'alors en vigueur, selon l'annexe II (« vestiges » du système européen) et en matière d’emballage (fermeture de sécurité pour enfants, indication de danger détectable au toucher).
Les art. 39 à 50 ainsi que l’annexe I OChim ne s’appliquent pas – à l’exception des exigences fixées à l’al. 2 – aux substances et aux préparations classées selon l’art. 56a.
Al. 2
L’exécution de l’étiquetage doit se conformer, outre aux prescriptions énumérées au titre III du règlement CLP, aux prescriptions de l’OChim en ce qui concerne la langue (art. 47, al. 1 et 3) et la mention du fabricant (art. 39, al. 1).
Al. 3
En sus des catégories de danger introduites dans le règlement CLP, des informations concernant d’autres catégories de danger mentionnées dans le SGH des Nations Unies, mais qui actuellement ne sont pas mises en œuvre par la CE, doivent pouvoir figurer sur l’étiquette des produits chimiques et être acceptées par les autorités suisses. Le niveau de protection étant garanti, une modification de l’étiquette ne saurait être justifiée dans ces cas-là. L’al. 3 concerne actuellement les catégories de danger suivantes :
- liquides inflammables, catégorie 4 ;
- toxicité aiguë, catégorie 5 ;
- irritation cutanée, catégorie 3 ;
- irritation oculaire, sous-catégories 2A et 2B ;
- danger par aspiration, catégorie 2 ;
- danger aigu pour le milieu aquatique, catégories 2 et 3.
Al. 4
Selon l’art. 56a, le fabricant peut choisir de classer les produits chimiques entrant dans le champ d’application de l’OChim selon le règlement CLP, puis les étiqueter et les emballer en conséquence (art. 56d, al. 1).
On ne peut exclure la possibilité que d'autres produits chimiques tombent sous le coup du règlement CLP. L'introduction d’une « disposition supplétive » permet donc d’assurer que les produits devant