Rapport explicatif

Consultation 2009/92: Révision partielle de l'ordonnance sur les produits chimiques · 17 pages

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la substance ou de la préparation (art. 53, al. 1ter). Ces obligations incombent au fabricant jusqu'au 31 mai 2015. En effet, aussi longtemps que les préparations peuvent être classées, étiquetées et emballées selon « l'ancien droit », le fabricant a besoin des informations relatives à « l'ancienne » classification des composants afin de déterminer la classification de sa préparation.

Al. 2: Cet alinéa entrera en vigueur par étapes: la let. a, le 1erdécembre 2012; la let. b, le 1erjuin 2015.

Pour des raisons de technique législative, l'entrée en vigueur de ces dispositions est réglée sous ch. IV dans le document modificateur. En revanche, dans la version consolidée (Recueil Systématique) de l'ordonnance, ces dates d'entrée en vigueur figureront dans deux notes de bas de page liées aux let. a et b. Elles seront ainsi claires et lisibles pour les destinataires. La mention de ces dates permet aux fabricants de bénéficier de suffisamment de temps afin de planifier et de préparer le changement de système. A noter que, conformément à l'al. 3, l'obligation de classer selon le règlement CLP implique également l'obligation d'emballer et d'étiqueter selon ce règlement.

A cet égard, il faut mentionner expressément que les dispositions actuelles (art. 8 à 15 et 35 à 50, OChim) qui contiennent les principes de base concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage ainsi que des références aux dispositions détaillées des directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, sont complétées et remplacées par des dispositions correspondantes figurant dans le règlement CLP. Ceci doit se faire avant les délais de changement de système fixés pour les substances et pour les mélanges.

Pour plus d'informations concernant ces dispositions, voir les explications détaillées au ch. 2 ci-dessus « Etapes de l'introduction du système harmonisé de classification, d'emballage et d'étiquetage des produits chimiques ».

Al. 3: Lorsqu'une substance ou une préparation a été classée selon le règlement CLP, elle doit également être emballée et étiquetée selon ce règlement. Cette disposition avait déjà été établie à l'art. 7, al. 1ter, lors de la précédente révision de l'OChim.

Art. 16, al. 1bis

Lors de la dernière révision de l'OChim entrée en vigueur au 1erfévrier 2009, les exigences concernant la notification des nouvelles substances mises dans le commerce sous forme de polymères n'avaient pas été adaptées aux dispositions du règlement REACH. L'introduction de l'al. 1bisdoit remédier à cette lacune. Avec cette modification, les nouvelles substances présentes dans un polymère (en concentration égale ou supérieure à 2% poids selon l'art. 17, al. 1, let. b) en tant que monomère ou autre substance sous forme d'unités monomères ou de substance liée chimiquement doivent être notifiées. Ainsi les exigences concernant le dossier de notification d'une nouvelle substance contenue dans un polymère sont les mêmes que pour l'enregistrement de la substance selon REACH.

Art. 17, al. 1, let. a, g et h

Let. a : Les polymères en tant que tels, bien qu'il soient définis comme substances selon l'art. 2, al. 2, let. c, ne sont pas soumis à notification. De même, selon le règlement REACH, les polymères sont exemptés d'enregistrement.

Une nouvelle substance contenue dans un polymère est exempte de notification lorsque sa concentration est inférieure à 2% poids.

Let. g : Les monomères peuvent également être des produits intermédiaires. Selon les dispositions de l'art. 16, al. 1biset conformément au règlement REACH, les monomères ne doivent pas être soumis aux mêmes exceptions que les produits intermédiaires. Les nouvelles substances monomères mises dans le commerce en quantités supérieures à 1 t/an, selon la définition de l'art. 16a, sont donc soumises à notification.