Rapport explicatif
Consultation 2010/62: Loi fédérale sur l'imposition d'après la dépense · 17 pages
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Art. 205d
L’art. 205d introduit une période transitoire de cinq ans pour les contribuables qui étaient imposés d’après la dépense à l’entrée en vigueur des présentes dispositions, contribuables pour lesquels la réglementation actuellement en vigueur s’appliquera pendant encore cinq ans. Cela permet de garantir la protection de la bonne foi, d’une part, et d’accorder
suffisamment de temps aux contribuables concernés pour s’adapter à la nouvelle situation, d’autre part.
Cette disposition ne s’applique qu’aux ressortissants étrangers, car les ressortissants suisses ne peuvent être imposés d’après la dépense que pendant l’année de leur arrivée en Suisse, d’après le droit actuellement en vigueur.
2.2 Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
Art. 6
La réglementation concernant l’imposition d’après la dépense de la LIFD et celle de la LHID coïncident fondamentalement. C’est pourquoi nous renvoyons au commentaire de l’art. 14 LIFD. Dans ce qui suit, seules les différences sont expliquées.
Al. 1
Comme auparavant, le choix de prévoir ou non l’imposition d’après la dépense est laissé à l’appréciation de chaque canton. Les cantons qui la prévoient, sont soumis aux dispositions de l’art. 6. Actuellement, tous les cantons prévoient l’imposition d’après la dépense, à l’exception du canton de Zurich11.
Al. 2 et 3
D’après le droit en vigueur, les cantons choisissent le montant déterminant de la dépense (assiette de l’impôt). La plupart des cantons suivent en cela l’ordonnance du Conseil fédéral sur l’imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral direct et fixent comme seuil le quintuple du montant du loyer ou de la valeur locative. Dans certains cantons, ce seuil est en outre défini sous la forme d’un montant exprimé en francs. Le droit en vigueur prévoit
cependant ici aussi une imposition minimale sur la base d’un certain nombre d’éléments bruts, de manière analogue aux dispositions de l’art. 14, al. 3, LIFD (al. 2, dans le présent projet de loi).
Ce qui est nouveau, c’est que le respect de certains seuils est désormais prescrit aux cantons. Une harmonisation est nécessaire en ce qui concerne ce point essentiel de
l’imposition d’après la dépense.
L’art. 6., al. 2 fixe des montants seuil, de manière analogue à l’art. 14, al. 2, LIFD. Les cantons devront également définir un montant minimal de leur choix exprimé en francs. Cela permettra de tenir compte des situations particulières de chaque canton, en particulier en matière de coût du logement. La dépense universelle doit s’élever au moins à sept fois le montant du loyer ou de la valeur locative du logement du contribuable chef de ménage ou à trois fois le prix de la pension pour le logement et la nourriture. Enfin, la somme d’un certain nombre d’éléments bruts constitue le troisième seuil. Pour le reste, voir aussi le commentaire de l’art. 14, al. 2, LIFD.
Le fait que l’impôt est perçu d’après le barème de l’impôt ordinaire a été inscrit dans un nouvel alinéa distinct pour des raisons de logique formelle.
11 Depuis le 1er janvier 2010.