Rapport explicatif
Consultation 2010/62: Loi fédérale sur l'imposition d'après la dépense · 17 pages
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1. Grandes lignes du projet
1.1 Situation
1.1.1 Historique
Depuis de nombreuses années, l’imposition d’après la dépense fait partie du système fiscal suisse, marqué par le fédéralisme. En 1862, le canton de Vaud a été le premier à proposer une forme d’imposition spéciale aux étrangers n’y exerçant pas d’activité lucrative, tant par intérêt touristique qu’économique. Genève connaît l’imposition d’après la dépense depuis 1928, et la Confédération depuis 19341. Cependant, l’imposition d’après la dépense n’est véritablement née que le 10 décembre 1948, lorsque les cantons se sont unis pour conclure un «Concordat entre les cantons de la Confédération suisse sur l’interdiction des
arrangements fiscaux» et convenir d’une réglementation standard sur l’application de
l’imposition d’après la dépense, qui fut suivie moins d’un an plus tard par la Confédération. Ce concordat avait surtout pour objet de réduire la lutte que se livraient les cantons et les communes entre lesquels la concurrence s’était accrue, car il existait pendant la première moitié du XXesiècle un véritable foisonnement de réglementations cantonales dont étaient issues les dispositions légales les plus variées. Parallèlement, le concordat comprenait aussi une disposition qui attribuait aux cantons signataires du concordat la compétence d’octroyer à des groupes de contribuables définis des allégements fiscaux réglés par une loi.
L’imposition d’après la dépense en faisait partie. La plupart des cantons ont introduit des dispositions relatives à l’imposition d’après la dépense suite à leur entrée dans le concordat. Le 14 décembre 1990, l’imposition d’après la dépense fut finalement inscrite dans la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) et dans la loi fédérale sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14).
1.1.2 Droit en vigueur
Les bases légales de l’imposition d’après la dépense sont l’art. 14 LIFD et l’art. 6 LHID. Pour l’essentiel, la teneur de ces deux dispositions est identique. D’après l’art. 14 LIFD, les personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse au regard du droit fiscal, sans y exercer d’activité lucrative, ont le droit, jusqu’à la fin de la période fiscale en cours, de payer un impôt calculé sur la dépense au lieu des impôts sur le revenu. Dans les cantons, l’imposition d’après la dépense remplacera non seulement l’impôt sur le revenu mais aussi l’impôt sur la fortune. En ce qui concerne l’impôt fédéral direct, les ressortissants étrangers, pour autant qu’ils remplissent les conditions, peuvent opter pour l’imposition d’après la dépense au-delà de l’année de leur arrivée en Suisse. Les cantons peuvent octroyer l’imposition d’après la dépense au-delà de cette limite. À l’exception du canton de Zurich2, toutes les législations cantonales prévoient la possibilité d’étendre le droit des ressortissants étrangers à
l’imposition d’après la dépense au-delà de l’année de leur arrivée en Suisse.
L’impôt sur la dépense est calculé en fonction des frais annuels liés au train de vie du contribuable, de ses conjoint et enfant(s) sous autorité parentale et de toute autre personne vivant en Suisse et à l’entretien de laquelle il subvient pendant la période de calcul.
L’ensemble des coûts doit être pris en compte, qu’ils soient survenus en Suisse ou à
l’étranger. La somme de ces dépenses effectives doit cependant égaler au minimum cinq fois le loyer ou la valeur locative du logement du contribuable, pour les contribuables chefs de ménage, ou le double du prix de la pension pour le logement et la nourriture pour les autres contribuables, pour ce qui est de l’impôt fédéral direct3. Aucune déduction n’est admise.
1 Cf. Bernasconi, Marco (1983) Die Pauschalbesteuerung. Zurich: Schulthess Polygraphischer Verlag
2 er L’imposition d’après la dépense a été abolie le 1 janvier 2010 dans le canton de Zurich.
3 Ordonnance sur l’imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral direct, RS 642.123