Rapport explicatif
Consultation 2010/62: Loi fédérale sur l'imposition d'après la dépense · 17 pages
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4. Aspects juridiques
4.1 Constitutionnalité et conformité aux lois
A son art. 127, al. 2, la Constitution prévoit que l’imposition respecte les principes de
l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique.
Dans la doctrine, la question de savoir si l’imposition d’après la dépense respecte ces principes constitutionnels soulève des controverses. D’un côté, on fait valoir que l’utilité économique de l’imposition d’après la dépense et sa grande facilité d’application pour l’imposition des personnes étrangères peuvent justifier un écart par rapport aux principes de l’imposition d’après l’art. 127, al. 2, Cst. De l’autre côté, on oppose à cela l’argument selon lequel l’imposition d’après la dépense conduirait à une discrimination des ressortissants suisses, laquelle ne saurait en aucune façon être légitimée uniquement par des intérêts fiscaux15.
L’avis du Conseil fédéral sur la constitutionnalité de la loi est le suivant.
Il est certes indéniable qu’en pratiquant l’imposition d’après la dépense, l’on doit prendre son parti de ce que des contribuables dont la capacité économique est à peu près la même soient imposés différemment en raison de leur nationalité. Cet écart par rapport au principe de l’imposition selon la capacité économique est cependant justifié par les points qui suivent.
- Il est vrai que les intérêts fiscaux ne peuvent à eux seuls justifier une imposition
différenciée. L’utilité économique de l’imposition d’après la dépense (voir ch. 1.1.3 supra) sert l’intérêt public, ce qui peut justifier certaines inégalités de traitement, si
l’aménagement de l’imposition d’après la dépense respecte le principe de la
proportionnalité. Le législateur et les cantons ont depuis toujours admis l’importance économique, valable selon les régions, de l’imposition d’après la dépense et, par
conséquent, l’intérêt public prépondérant qu’elle sert. Les réglementations étrangères de nos États voisins et de l’UE, qui connaissent pour une partie d’entre elles une imposition des personnes étrangères considérablement plus généreuse et allant au-delà de la nôtre, ont été instituées à partir de la même motivation.
- L’inégalité de traitement apparaît proportionnelle, dans la mesure où certains éléments
bruts perçus en Suisse sont imposés d’après le barème ordinaire quoi qu’il en soit, et dans la mesure où, en outre, les revenus de l’activité lucrative exercée à l’étranger sont soumis à l’impôt à la source étranger selon la procédure régulière, et, ainsi, ne peuvent de toute façon plus être imposés en Suisse (en principe, en vertu des conventions contre les doubles impositions, variable d’une convention à l’autre). C’est pourquoi on peut partir de l’hypothèse que l’inégalité de traitement fiscal entre les Suisses et les ressortissants étrangers à revenus élevés liée à l’imposition d’après la dépense est contenue dans des limites raisonnables.
- Le nouveau postulat, à savoir le durcissement de la réglementation légale en ce qui
concerne l’octroi de l’imposition d’après la dépense, contribue par ailleurs
considérablement à mieux tenir compte du principe de l’imposition d’après la capacité économique et à défendre le principe de la proportionnalité au sens de l’acceptabilité d’un traitement différent des Suisses et des étrangers se trouvant dans une situation
économique analogue, dont on ne peut cependant pas dire qu’il constitue une
discrimination pour les ressortissants nationaux.
15 Cf. U. Cavelti, Besteuerung nach dem Aufwand, in IFF, Forum für Steuerrecht, 2010/2, p. 144 et suivantes, avec des remarques complémentaires