Rapport explicatif

Consultation 2010/62: Loi fédérale sur l'imposition d'après la dépense · 17 pages

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fiscale en cours au moment de leur arrivée. Dans la pratique, cette réglementation ne

s’applique quasiment jamais. C’est pourquoi, pour simplifier le droit fiscal, cette disposition sera abrogée. Ainsi, l’imposition d’après la dépense ne concerne plus que les ressortissants étrangers.

Al. 2

L’impôt sur la dépense est calculé en fonction des frais annuels en Suisse et à l’étranger liés au train de vie du contribuable et des personnes vivant en Suisse et à l’entretien desquelles il pourvoit.

Pour ce faire, il faut tenir compte de trois montants seuil. La disposition prévoit un premier montant seuil de 400 000 francs. Ensuite, le coût du logement est pris en compte. Pour les contribuables chefs de ménage, le seuil est fixé au septuple de la valeur locative (des

immeubles ou de parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit, d’après l’art. 21, al. 1, let. b, LIFD) ou du loyer (pour les objets loués). Pour les contribuables qui ne sont pas chefs de ménage, le seuil est fixé au triple du prix de la pension pour le logement et la nourriture. Enfin, la somme d’un certain nombre d’éléments bruts constitue le troisième seuil. Le

montant le plus élevé de ces trois montants seuil est considéré comme l’assiette de l’impôt. En général, le montant du loyer multiplié par sept ou celui du prix de la pension pour le logement et la nourriture multiplié par trois n’excède pas le seuil de 400 000 francs. C’est pourquoi, en pratique, c’est la plupart du temps le montant seuil de 400 000 francs ou la somme des éléments bruts mentionnés qui est prise compte pour déterminer la dépense universelle.

Al. 3

L’impôt pour l’assiette déterminée d’après l’al. 2 est perçu selon le barème de l’art. 214, al. 1 et 2, LIFD. La nouveauté est le renvoi au barème de l’art. 214, al. 1 et 2, LIFD (taxation annuelle postnumerando) au lieu du renvoi à l’art. 36 LIFD (taxation bisannuelle

prænumerando). Depuis la période fiscale 2003, seul s’applique le barème annuel de la taxation postnumerando.

Ce renvoi précis est dû au fait qu’une modification de l’imposition de la famille, qui institue un «barème parental» (art. 214bisLIFD) entrera en vigueur le 1erjanvier 2011. Le renvoi à l’art. 214, al. 1 et 2 est destiné à établir clairement que le barème parental ne s’applique pas dans le cadre de l’imposition d’après la dépense, puisque les circonstances personnelles qui donnent droit à des déductions dans le cadre de la taxation ordinaire ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’imposition d’après la dépense.

La précision selon laquelle il s’agit de la dépense universelle du contribuable est également nouvelle. Cette disposition est conforme à la pratique de l’AFC9. Comme, dans la doctrine aussi10, quelques voix plaident en faveur de la seule prise en compte de la dépense en Suisse, la mention explicite du caractère universel de la dépense permet de la définir

clairement.

Al. 4

L’al. 4 correspond à la deuxième phrase de l’al. 4 en vigueur sans changement quant au fond.

9 Circulaire n° 9, ch. 2.1 10 Zwahlen dans: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2a, art. 14 LIFD n° 23, avec des remarques complémentaires