Rapport explicatif

Consultation 2010/62: Loi fédérale sur l'imposition d'après la dépense · 17 pages

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1.3 Droit comparé

Dans l’UE et l’EEE, divers États connaissent des règles de calcul simplifié dans le domaine de l’impôt sur le revenu, en particulier l’Autriche, la Belgique, la Grande-Bretagne, le

Liechtenstein, le Luxembourg et les Pays-Bas. Certaines réglementations vont plus loin que celles qui s’appliquent en Suisse. Ainsi, la Grande-Bretagne connaît une imposition spéciale des personnes qui ont la qualité de «resident», mais non celle de «domiciled» (c’est-à-dire qui sont présentes en Grande-Bretagne depuis un certain temps, mais dont le centre des intérêts vitaux ne se trouve pas en Grande-Bretagne). Sur leurs revenus et bénéfices de sources étrangères, ces personnes ne paient d’impôt que si ceux-ci sont transférés en Grande-Bretagne (voir l’article de BAUER-BALMELLI Maja et MAAS Sanna dans zsis, juin 2006: Aufwandbesteuerung und englisches Konzept des Steuerstatus «resident but not domiciled» – ein Vergleich)7. L’Autriche connaît une sorte de clause de «l’imposition la plus favorable», d’après laquelle un ressortissant étranger qui s’y établit ne doit pas supporter de charge fiscale plus élevée que dans l’État où il avait précédemment son domicile. Ainsi, un détour par Monaco, par exemple, permet d’obtenir une imposition substantiellement moindre que dans le reste de l’UE. En dehors de l’Union européenne aussi, on connaît des

réglementations apparentées, par exemple en Chine, à Singapour et en Thaïlande.

L’imposition d’après la dépense est fréquemment perçue avec étonnement par les médias étrangers et suscite l’incompréhension, mais elle n’a pas été l’objet de critique officielle de l’étranger récemment et n’est pas même un sujet de préoccupation des institutions

multilatérales8. Compte tenu du fait que, comme mentionné précédemment, d’autres Etats connaissent aussi des réglementations analogues et qu’un durcissement des dispositions est en outre visé par le présent projet de loi, le risque que l’imposition d’après la dépense ne suscite des conflits d’intérêts est plutôt faible.

2. Commentaire des articles de la loi

2.1 Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)

Article 14 Imposition d’après la dépense

L’art. 14 présente deux changements quant au fond par rapport au droit en vigueur. Il s’agit des modifications concernant l’assiette de l’impôt et de la limitation du champ d’application aux ressortissants étrangers. En outre, la disposition est aussi structurée différemment quant à la forme (du point de vue de la technique législative).

Al. 1

L’al. 1 contient toujours les conditions à remplir pour prétendre à l’imposition d’après la dépense. D’après le droit en vigueur, les ressortissants suisses ont également le droit d’être imposés d’après la dépense, aux mêmes conditions que les ressortissants étrangers. Cela ne vaut cependant que pour l’année de leur arrivée en Suisse, jusqu’à la fin de la période

7 Néanmoins, ces rendements de la fortune partiellement exonérés de l’impôt sont soumis à un impôt forfaitaire de 30 000 GBP depuis avril 2008 (pour autant que la personne «non-dom» a séjourné au moins sept ans en Grande-Bretagne au cours de dix dernières années et que sa fortune à l’étranger excède un certain montant ou un certain rendement).

8 D'ailleurs, les conventions contre les doubles impositions avec l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Canada, les États-Unis, l'Italie et la Norvège prévoient depuis un certain temps une forme modifiée d'imposition d'après la dépense. D'après celle-ci, il n'est possible de prétendre aux avantages de la convention que si tous les revenus imposables d'après le droit suisse (et en Suisse d'après la convention contre les doubles impositions) et provenant des Etats contractants sont traités de la même manière que s'ils étaient soumis à l'imposition ordinaire en Suisse et aux taux d'imposition généraux de la Confédération, des cantons et des communes.