Rapport explicatif
Consultation 2011/109: Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien · 17 pages
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Lorsque l’assuré opte pour un versement de sa prestation de vieillesse sous forme de capital, il peut s’écouler un long délai entre son choix et l’exigibilité de la prestation (souvent un ou deux ans). Dans ce cas, le moment déterminant n’est pas celui où l’assuré fait son choix mais celui de l’exigibilité de la prestation.
Un versement en espèces selon l’art. 5 LFLP (let. b) n’a lieu que sur demande de la personne assurée et l’institution de prévoyance doit alors examiner si les conditions fixées pour un tel versement sont remplies. Si elle arrive à la conclusion que tel est le cas, elle doit en informer l’autorité (ou l’office). Il en va de même pour les versements anticipés pour l’accession à la propriété du logement (let. c).
11 Alinéa 3 : en revanche, lorsque la demande porte sur la mise en gage de l’avoir de vieillesse, l’institution de prévoyance devra annoncer immédiatement à l’autorité chargée de l’aide au recouvrement, puisque la réalisation du gage elle-même ne peut ni être empêchée, ni différée si le créancier gagiste en fait la demande. La réalisation ultérieure du gage devra également être annoncée.
L’annonce selon les alinéas 2 et 3 doit se faire par lettre recommandée, car cela permet à l’institution de prévoyance de prouver quand elle a envoyé cette annonce et ainsi on peut déterminer clairement le point de départ du délai de 30 jours.
La présente modification ne change rien au principe selon lequel le droit aux prestations ne peut pas être mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles (art. 39, al. 1, LPP), la mise en gage dans le cadre de l’encouragement de la propriété du logement étant réservée. La protection des avoirs de prévoyance demeure intacte. C’est seulement à partir du moment où l’assuré lui-même met fin à cette protection, en demandant de manière anticipée un versement en espèces de ses avoirs de prévoyance ou tout autre type de paiement sous forme de capital, que les créanciers d’aliments peuvent, comme tout autre créancier, faire saisir ces fonds devenus libres. L’autorité ou l’office ne sera pas plus habilité qu’aujourd’hui à exiger spontanément d’une institution de prévoyance un versement en sa faveur ou en faveur d’un tiers, notamment de créanciers d’aliments. Une décision judiciaire sera toujours nécessaire pour que le versement requis par l’assuré puisse être suspendu au-
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delà du délai de 30 jours ou qu’un versement soit effectué, après ce délai, en mains d’un tiers. Sans l’intervention du juge ou de l’office des poursuites, l’institution de prévoyance pourra verser à l’assuré son avoir de prévoyance ou effectuer le versement anticipé pour le logement selon la procédure usuelle.
L’alinéa 4 prévoit un délai de blocage pour le versement de la prestation de sortie ou de la prestation en capital. Une fois informées par les institutions de prévoyance, les autorités (ou offices) ont en effet besoin d’un certain temps pour effectuer les démarches nécessaires. C’est pourquoi l’institution de prévoyance n’aura pas le droit de procéder au versement du montant demandé par l’assuré avant l’expiration du délai de 30 jours depuis la date de son annonce à l’autorité (ou à l’office). Il y a certes déjà exigibilité de la prestation mais le délai de blocage empêche le versement. Une telle situation est comparable à celle d’un compte bloqué.
Tant qu’elle n’a pas le droit de verser la prestation de sortie ou la prestation en capital en raison de cette nouvelle disposition légale, l’institution n’accuse aucun retard et n’est donc pas tenue de payer un intérêt moratoire. Par contre, avant un éventuel retard, l’avoir doit être crédité d’un intérêt ordinaire comme dans d’autres situations (cf. art. 2, al. 3 et 4, LFLP).
11 On parle ici de la disposition obligeant l’assuré d’aviser par écrit son institution de prévoyance ou de libre passage pour que la mise en gage de son avoir de prévoyance pour la propriété d’un logement soit réputée valable (art. 331d, al. 3, CO).
12 A titre de mesure provisionnelle ordonnée par un juge, par exemple.