Rapport explicatif
Consultation 2011/109: Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien · 17 pages
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concerné. L’avant-projet d’art. 40 LPP fixe les conditions qui doivent être réalisées pour déclencher une telle annonce : aussitôt que la personne assurée est en retard d’un montant de contributions d’entretien correspondant à 4 versements mensuels, l’annonce doit pouvoir être faite à l’institution de prévoyance ou à l’institution de libre passage. Avec un tel seuil, clairement définit dans la loi, l’autorité ou l’office est dispensé de procéder de son côté à un examen matériel dans le cas concret. De cette
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manière, l’application de cette disposition simplifiera de manière significative la pratique.
Cette solution, qui se base sur le montant de la contribution d’entretien due dans un cas particulier prend en compte les différents montants de contributions qui peuvent être dus. Comme il n'y a pas de montant fixe, mais que dans chaque cas particulier, c’est le montant mensuel dû qui doit prévaloir, le montant déclenchant l'obligation d’annonce ne devra pas être adapté à l’évolution des prix. Cela permettra également d’assurer que les autorités ou offices appliquent cette nouvelle réglementation de manière uniforme.
Il est important que l’annonce à l’institution de prévoyance ou à l’institution de libre passage n’intervienne que lorsque que les conditions légales sont remplies car le traitement et l’observation des prescriptions en cas de versement d’avoirs de prévoyance sous forme de capital entrainent des frais supplémentaires pour les institutions.
Lorsque l’institution de prévoyance ou de libre passage est saisie d’une demande de versement en espèces, elle doit en informer aussitôt l’autorité ou l’office. L’institution devra ensuite respecter un délai de 30 jours avant de procéder au versement en faveur de cette personne. Cette information immédiate permettra aux autorités et offices d’entreprendre à temps les démarches nécessaires pour garantir les droits des enfants et des (ex-)conjoints ; elles utiliseront pour cela les moyens légaux existants, soit la requête de sûretés ou de séquestre. Sans décision judiciaire dans les 30 jours, l’institution de prévoyance ou de libre passage pourra, si les autres conditions requises pour le paiement sont remplies, procéder à celui-ci ou, dans le cas d’un retrait anticipé EPL, au virement de la somme prévue.
Dans le cas de la mise en gage d’un avoir de prévoyance, l’institution de prévoyance ou de libre passage devra informer l’autorité ou l’office de la mise en gage et de l’éventuelle réalisation subséquente du gage, cette dernière ayant le même effet qu’un retrait anticipé de l’avoir de prévoyance. Par contre, ni les effets de la mise en gage ni ceux de la réalisation du gage ne seront reportés de 30 jours.
La présente modification de loi ne crée pas de nouvel instrument juridique à proprement parler, mais garantit que les moyens existants puissent être utilisés à temps et donc de façon plus efficiente. Cela permettra par ailleurs à d’autres créanciers ayant eu connaissance des démarches juridiques entreprises par l’autorité ou l’office de faire de même (par ex. une réquisition de saisie) pour leurs propres créances. Il est donc possible que les fonds de prévoyance, devenus exigibles et transférés dans la fortune désormais saisissable du débiteur d’aliments, servent en fin de compte à rembourser d’autres dettes. Cela n’est bien sûr pas le but poursuivi mais on ne peut l’éviter ; les créanciers ont d’ailleurs accès à ces fonds aujourd’hui déjà. On n’introduit pas non plus de nouveau privilège dans l’ordre des créanciers puisque la loi prévoit déjà un privilège en faveur des créanciers d’aliments (cf. art. 219 LP). La présente modification conduira uniquement à ce que ce privilège légal puisse être exercé de façon plus efficace.
6 La solution esquissée dans le rapport « Harmonisation de l’avance sur contributions d’entretien et de l’aide au recouvrement » (cf. note 1) envisageait de faire référence à la notion de droit civil de « violation persistante d’une obligation d’entretien » (art. 132, al. 2, et 292 CC). L’autorité ou l’office aurait alors dû, dans chaque cas particulier, estimer si une « violation persistante » était réalisée ou pas, ce qui, en raison du caractère indéterminé de ce terme juridique, aurait entrainé des difficultés pratiques ainsi que le danger d’une application non uniforme du droit. Pour cette raison le présent avant-projet propose de faire dépendre l’annonce d’un seuil défini de manière autonome dans la LPP, ce qui ne laissera à l’autorité ou à l’office aucune marge d’appréciation.