Rapport explicatif

Consultation 2011/109: Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien · 17 pages

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1.3 Grandes lignes de la solution proposée

Le Conseil fédéral estime qu’il y a bel et bien contradiction entre la possibilité de choisir une stratégie de placement déterminée (art. 1e OPP 2) et la garantie qui incombe néanmoins aux IP en vertu de la LFLP. En effet, si l’assuré quitte une IP à un moment où la valeur de son avoir de vieillesse est inférieure au montant minimum dû en vertu de la LFLP, en raison de la stratégie de placement particulière qu’il a choisie et de la conjoncture peu favorable, l’IP doit lui verser malgré tout le montant minimum, ce qui entraîne une perte pour l’IP elle-même. Comme les avoirs de libre passage peuvent parfois être très élevés dans ce type d’IP, ce versement « intégral » risque de générer rapidement des lacunes importantes. Une situation de découvert peut alors se présenter, entraînant la nécessité de prendre des mesures d’assainissement. Le danger existe également que l’IP devienne à terme insolvable, ce qui conduirait à sa liquidation et avec elle à des pertes pour les personnes restantes. Une inégalité de traitement entre les assurés se présenterait alors ; le premier assuré qui quitte l’IP touche en effet l’intégralité de ses avoirs de libre passage, tandis que ceux qui sortent ultérieurement ou qui restent courent le risque d’en faire les frais. Par ailleurs, les conditions pour une liquidation partielle sont difficiles à réaliser et la déduction proportionnelle d’un découvert technique n’est partant guère possible, car il faudrait qu’une partie considérable du personnel sorte de l’institution de prévoyance pour des raisons économiques (c.-à-d. involontairement). Néanmoins, le règlement de liquidation partielle doit être adapté si une institution de prévoyance offre un plan de prévoyance avec différentes stratégies de placement.

Au vu des nombreux problèmes que soulève en pratique l’application de l’art. 1e OPP 2, la question de la suppression pure et simple de cette disposition s’est légitimement posée. Partageant l’avis de la majorité des membres de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle, le Conseil fédéral a finalement renoncé à cette solution radicale et a préféré se limiter à corriger les effets pervers de l’art. 1e OPP 2 via la modification de la loi sur le libre passage.

L’introduction du nouvel art. 19a dans la LFLP vise donc à assouplir l’obligation de fournir une prestation de sortie minimum au sens des art. 15 et 17 LFLP. En substance, les IP qui assurent exclusivement la partie du salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite maximal fixé à l’art. 8, al. 1, LPP et qui proposent différentes stratégies de placement au sens de l’art. 1e OPP 2 pourront désormais verser la valeur effective de l’avoir de prévoyance de l’assuré au moment de la sortie. Cet avoir sera constitué des cotisations de l’employeur et de l’employé créditées en vue de l’octroi de prestations de vieillesse, des autres versements ainsi que du rendement de la fortune, voire sous déduction de la perte encourue. Le risque de perte sera ainsi assumé uniquement par les assurés sortants et non pas par l’IP, ou les assurés restants.

Bien que ces IP qui proposent plusieurs stratégies de placement soient actives exclusivement dans le domaine surobligatoire de la prévoyance professionnelle, le droit à une prestation de sortie calculée selon la LFLP ne peut pas être purement et simplement supprimé. Si un employeur propose un tel plan, la participation de tous ses salariés qui remplissent les critères objectifs pour y être admis est obligatoire (en vertu du principe de collectivité), autrement dit l’employé ne peut pas décider d’être assuré ou non dans cette IP. Ce fait justifie l’obligation pour toute IP proposant un choix entre plusieurs stratégies de placement d’offrir une certaine garantie minimale : elle doit ainsi proposer au moins une stratégie de placement avec laquelle la loi continue de s’appliquer pleinement comme avec tous les autres plans de prévoyance de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, c.-à-d avec une prestation de sortie calculée conformément aux art. 15 et 17 LFLP.

L’IP doit pouvoir définir comme elle l’entend la stratégie de placement garantissant les prestations minimales selon les art. 15 et 17 LFLP. Sont alors applicables les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour l’ensemble de la prévoyance. Pour le cas où cette stratégie devait néanmoins présenter une situation de découvert (situation qui ne peut par contre jamais se présenter pour les autres stratégies), l’IP devra alors procéder à un assainissement comme dans les autres cas de découvert, étant toutefois précisé que seuls les assurés qui auront choisi une stratégie de