Rapport explicatif
Consultation 2011/109: Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien · 17 pages
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conjoint ou le partenaire enregistré, une réglementation analogue à celles régissant le versement d’un montant pour acquérir un logement (art. 30c LPP), les prestations de vieillesse (art. 37 LPP) et le paiement en espèces (art. 5 LFLP) se justifie. Concrètement, l’assuré doit avoir l’accord de son conjoint ou de son partenaire enregistré.
L’al. 3 règle le passage d’une stratégie à une autre. Lors d’un changement de stratégie de placement, c’est la valeur effective de l’avoir de prévoyance qui sera créditée à l’assuré pour la nouvelle stratégie, y compris lorsque l’assuré décide de passer d’une stratégie avec garantie (en cas de sortie) selon les art. 15 et 17 LFLP à une autre stratégie (sans garantie). Il s’agit d’éviter ainsi qu’une personne qui a initialement opté pour une stratégie avec garantie cherche, en changeant de stratégie, à se soustraire aux mesures d’assainissement en cas d’éventuel découvert. Comme seule la valeur effective de l’avoir de prévoyance devra être prise en compte, la situation financière de l’institution de prévoyance ne sera pas péjorée par le changement de stratégie.
Il a été renoncé de régler ce point plus en détail. Par exemple, une réglementation qui obligerait l’assuré, lors du passage d’une stratégie de placement « risquée » à la stratégie soumise aux art. 15 et 17 LFLP, à financer une part de la réserve collective de fluctuation de valeur a été abandonnée, cela en accord avec la Commission LPP. On a également renoncé à fixer une limite temporelle pour la possibilité de changer de stratégie. Il a été jugé préférable de laisser ces points dans la sphère d’autonomie des IP.
Les IP devront ainsi prévoir dans leur règlement les modalités de la mise en œuvre de cette nouvelle disposition, ce dans le respect de la loi, en particulier des principes généraux de la prévoyance professionnelle.
2.2 Entrée en vigueur
Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur.
Comme les parties I et II de ce rapport sont indépendantes l’une de l’autre du point de vue du contenu et qu’elles sont présentées conjointement uniquement pour des raisons d’économie de procédure, le Conseil fédéral doit pouvoir décider d’une entrée en vigueur différente pour l’une et l’autre de ces parties.
3 Conséquences financières et sur les besoins en personnel
La disposition légale proposée n’a pas de conséquences sur les besoins en personnel ni sur les finances de la Confédération et des cantons. En revanche, les IP qui proposent et gèrent plusieurs stratégies de placement verront leurs frais administratifs augmenter, ce d’autant plus que ces différentes stratégies n’obéissent pas toutes aux mêmes prescriptions légales, ni aux mêmes dispositions réglementaires par voie de conséquence. Outre l’accroissement de la charge et des coûts administratifs, il faut s’attendre à une complexification manifeste du système. C’est toutefois le prix à
re
payer pour respecter le vœux exprimé par le Parlement lors de la 1 révision LPP, tendant à une certaine individualisation de la prévoyance. Ces coûts supplémentaires devront être supportés par les assurés qui ont choisi une stratégie de placement individualisée.