Rapport explicatif

Consultation 2011/109: Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien · 17 pages

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de prévoyance et de le répartir dans différentes stratégies de placement, car cela reviendrait à une individualisation complète de la stratégie de placement.

1.2 Motion Stahl 08.3702

La motion « Adaptation de la législation relative au libre passage », déposée le 3 octobre 2008 par Jürg Stahl, a la teneur suivante :

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« Depuis l’entrée en vigueur, le 1 janvier 2006, du troisième paquet de la révision de la LPP, les institutions de prévoyance non enregistrées peuvent offrir diverses stratégies de placement. Afin de faciliter l’adoption de stratégies plus flexibles (art. 1, al. 3, LPP en relation avec l’art. 1e OPP

2) les dispositions déterminantes de la loi sur le libre passage (art. 15, al. 2, et 17 LFLP) doivent être adaptées. »

Stahl développe son idée en poursuivant ainsi :

« Les institutions de prévoyance qui assurent exclusivement les parties du salaire supérieures à 1,5 fois le montant-limite supérieur prévu à l’art. 8 LPP peuvent offrir des stratégies d’investissement plus ou moins risquées. L’assuré choisit l’une ou l’autre des stratégies de placement offertes. Comme les dispositions de la LFLP doivent néanmoins être respectées (notamment l’obligation faite à l’institution de prévoyance de fournir la prestation minimale prévue à l’art. 17 LFLP), la marge de manœuvre est à nouveau réduite. Pour flexibiliser le choix des stratégies de placement, une correction s’impose.

Conformément au système actuel, le risque supplémentaire qui résulte de l’adoption d’une stratégie de placement spécifique est à la charge de l’institution de prévoyance elle-même. Celleci est obligée de respecter les dispositions relatives au montant de la prestation de sortie, notamment les dispositions relatives au montant minimal prévu à l’article 17 LFLP et au taux d’intérêt de sortie prévu à l’art. 6, al. 2, LFLP, indépendamment de la valeur du placement au moment de la sortie de l’assuré. Dans le droit en vigueur sur le libre passage, contrairement à ce qui se passe dans le droit relatif à la prévoyance professionnelle, aucune différence n’est faite entre prestations de sortie obligatoires et surobligatoires, même si le taux d’intérêt minimal prévu à l’art. 15 LPP, en relation avec les art. 49, al. 2, LPP et 89bis, al. 6, CC, est limité à la part obligatoire de la prévoyance professionnelle. »

Le 12 décembre 2008, le Conseil fédéral a proposé d’adopter cette motion, rendant l’avis suivant :

« Le Conseil fédéral partage le souci de l’auteur de la motion. Il est, de fait, difficile de concilier la possibilité d’adopter une stratégie de placement plus risquée conformément à l’art. 1e OPP 2 et l’obligation pour l’institution de prévoyance de garantir un montant minimum en vertu de l’art. 17 LFLP. Le Conseil fédéral juge choquantes les conséquences qui en résultent : il n’est pas admissible que les assurés qui optent pour une stratégie de placement plus risquée profitent à leur sortie, dans le meilleur des cas, d’un rendement supérieur à la moyenne, mais qu’ils n’aient pas à faire les frais d’un rendement négatif, puisqu’ils ont droit aux prestations d’entrée qu’ils ont apportées, plus les intérêts. Si le rendement est négatif, la perte subie doit alors être supportée par l’institution de prévoyance et, en fin de compte, par les autres assurés. Le Conseil fédéral est donc disposé à mettre en chantier l’adaptation nécessaire de la loi fédérale sur le libre passage. »

Le Conseil national a approuvé la motion le 19 décembre 2008, le Conseil des Etats le 3 mars 2010.