Rapport explicatif

Consultation 2011/109: Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien · 17 pages

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placement avec un droit à un montant minimum pourront être soumis à des mesures d’assainissement. Une solidarité d’autres assurés qui auront choisi une autre stratégie de placement aurait pour conséquence qu’ils seraient contraints de participer à l’assainissement, alors qu’ils ne pourraient en profiter d’aucune manière.

L’assouplissement des garanties des art. 15 et 17 LFLP facilite également la tâche des entreprises qui sont cotées en bourse en Suisse et qui doivent présenter leur bilan selon les normes comptables IFRS. En janvier 2013, entreront en effet en vigueur des modifications de l’IAS 19 selon lesquelles les employeurs devront faire apparaître leurs obligations en matière de pensions directement dans leur comptabilité générale, même si, en Suisse, la responsabilité des engagements de prévoyance incombe à une entité juridique indépendante de l’employeur (la caisse de pensions). Les pertes et les profits de celle-ci devront par conséquent être comptabilisés également par l’employeur aussitôt qu’ils se produisent. Cela signifie que les pertes et les profits sur la fortune de prévoyance seront imputés sur le capital propre de l’employeur. Grâce au nouvel art. 19a LFLP et au transfert partiel des risques de placements sur les assurés concernés, les entreprises pourront réduire leurs engagements, ce qui peut avoir pour conséquences d’adoucir les effets de la modification d’IAS 19.

2 Commentaire de la modification

2.1 Modification de la LFLP

Art. 19a (nouveau) Droits en cas de choix de la stratégie de placement par l’assuré

L’al. 1 autorise les IP qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite fixé à l’art. 8, al. 1, LPP et qui proposent plusieurs stratégies de placement à déroger, pour certaines de ces stratégies, aux art. 15 et 17 LFLP en ne versant pas le montant minimum de la prestation de libre passage calculé conformément à ces dispositions. Ces institutions peuvent ainsi prévoir de verser aux assurés qui les quittent la valeur effective de leur avoir de prévoyance au moment de la sortie.

Lorsqu’un employeur propose un plan de prévoyance comportant plusieurs stratégies de placement, tous les salariés qui remplissent les critères objectifs d’admission dans un tel plan y sont assurés. Mais pour que nul ne soit obligé de renoncer aux prétentions minimales garanties par la loi, il faut qu’il existe au moins une stratégie de placement offrant la garantie du montant minimum aux assurés. A moins que l’assuré ne se décide clairement pour une autre stratégie, c’est cette stratégie « garantie » qui sera retenue.

L’IP doit informer l’assuré que s’il opte pour une autre stratégie de placement, il perd la garantie de recevoir au moins le montant minimum et s’expose à certains risques financiers. A ce propos, notons que l’IP a un véritable devoir d’information, similaire à celui des banques, qui comprend différents devoirs tels que ceux de renseignement, mise en garde, avis, conseil ou encore recommandation. A

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l’instar de la jurisprudence sur le devoir de diligence et de loyauté , l’institution doit veiller à ce que l’assuré qui s’intéresse à une stratégie de placement est suffisamment informé et disposé à prendre des risques. Elle est donc tenue de l’aviser des risques, de le conseiller sur les différentes possibilités de placement et de le mettre en garde contre toute décision précipitée. Les informations fournies doivent être compréhensibles pour le client. L’attention de l’assuré doit également être attirée sur les coûts liés à son choix. L’al. 2 demande que l’assuré qui opte pour une stratégie de placement sans garantie de recevoir le montant minimum confirme par écrit qu’il a reçu les renseignements nécessaires. Si l’institution de prévoyance ne doit donner que la valeur effective, il est possible que cela réduise l’avoir de prévoyance de l’assuré. Une telle décision ayant aussi une incidence pour le

2 Arrêt du Tribunal fédéral du 13 juin 2008, 4C.68/2007, cons. 7.1.