Rapport explicatif
Consultation 2011/109: Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien · 17 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
Il n’y a pas non plus de garantie que ces fonds, qui sortent du cercle de la prévoyance pour tomber dans la fortune de l’assuré, soient réellement investis dans le démarrage d’une activité indépendante, ni d’obligation juridique de le faire.
Le même problème se pose d’ailleurs dans d’autres cas de versement sous forme de capital : si l’assuré a atteint l’âge minimum fixé par le règlement de l’institution de prévoyance pour faire valoir le droit aux prestations de vieillesse et que le règlement permet le versement de l’intégralité de l’avoir de vieillesse sous forme de capital, l’assuré peut, suivant les cas, résilier à bref délai son contrat de travail et provoquer ainsi l’échéance de la prestation de vieillesse sous forme de capital. Ceci est possible soit si l’assuré a déjà opté pour un versement en capital, soit si le règlement lui laisse la possibilité de choisir cette option à court terme. Si le débiteur récalcitrant a son avoir LPP auprès d’une institution de libre passage, le versement sous forme de capital constitue même la règle. A partir de 60 ans (59 ans pour les femmes), l’assuré peut le demander en tout temps même sans mettre fin à son activité lucrative (art. 16 OLP).
Le même problème peut se poser en cas de retrait anticipé de l’avoir de prévoyance dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (EPL). Certes, l’avoir de prévoyance n’est pas transféré directement dans la fortune de l’assuré, mais viré au vendeur ou au créancier hypothécaire. Il est cependant possible, au moyen d’opérations élusives impliquant des tiers (par ex. souscription d’une hypothèque supplémentaire après le retrait anticipé, suivie d’une exécution forcée pour non-paiement
e
des intérêts hypothécaires), de sortir ses avoirs du 2 pilier du cercle de la prévoyance tout en les soustrayant à la mainmise des créanciers d’aliments et des autorités chargées de l’aide au recouvrement. Il est également possible d’aboutir au même résultat en abusant de la possibilité de mise en gage offerte dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement en concluant une hypothèque tout en la garantissant à l’aide de la mise en gage des avoirs de prévoyance et en réalisant ensuite ce gage. Lors d’une réalisation de la mise en gage des avoirs de prévoyance, ceux-ci sont alors investis dans la propriété du logement et ne sont plus protégés de la mainmise des créanciers.
5.2 Grandes lignes de la solution proposée
Les propositions présentées ci-après mettent en œuvre la solution retenue par le Conseil fédéral dans son rapport « Harmonisation de l’avance sur contributions d’entretien et de l’aide au recouvrement »
er
(cf. note 1). A partir du 1 janvier 2013, les autorités qui exercent la fonction d’organisme de recouvrement seront nommés dans la législation « autorité de protection de l’enfant ou autre office
4
spécialisé désigné par le droit cantonal » . D’où l’utilisation ci-après de la désignation ou de la forme abrégée « autorité ou office ».
Si l’autorité ou l’office sait dans quelle institution de prévoyance ou de libre passage la personne qui
5
néglige son obligation d’entretien constitue son avoir de prévoyance, elle avise cette institution qu’elle sera tenue de l’informer avant d’effectuer tout paiement sous forme de capital en faveur de l’assuré
4 Voir RO 2011 725. A l’heure actuelle, des efforts sont faits pour professionnaliser le travail des autorités chargées de l’aide au recouvrement afin d’améliorer l’efficacité de leur travail et de réduire les pratiques différentes entre les cantons. Ces travaux ont également été proposés dans le rapport susmentionné (cf. note 1). Voir également la procédure de consultation relative à la modification du Code civil [entretien de l’enfant] : http://www.bj.admin.ch/content/bj/fr/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/unterhalt.html
5 Dans le projet sur le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce qui a été mis en consultation en 2009/2010, il a notamment été proposé d’obliger les institutions de prévoyance et les institutions de libre passage à annoncer également leurs effectifs d’assurés à la Centrale du 2e pilier (cf. pour ce dossier : http://www.bj.admin.ch/content/bj/fr/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/vorsorgeausgleich.html). Cette extension de l’obligation d’annoncer n’a été approuvée, sous la forme proposée, que par une partie des participants. Si cette nouveauté devait être introduite, elle pourrait aussi faciliter quelque peu le travail des services de recouvrement.