Rapport explicatif
Consultation 2011/109: Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien · 17 pages
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Si un assuré dont le cas a été signalé change d’institution de prévoyance ou de libre passage, l’ancienne institution devra transmettre ce signalement à la nouvelle.
Si le débiteur d’aliments règle tous ses arriérés et remplit régulièrement ses obligations d’entretien, l’autorité ou l’office sera tenu de révoquer son avis à l’institution de prévoyance ou de libre passage, pour éviter que des indications périmées le concernant ne subsistent (cette obligation devra être mentionnée dans le droit civil, cf. note 4). La révocation de l’avis ne devra pas intervenir dès la reprise des paiements, mais seulement en principe lorsque la situation sera considérée comme définitivement réglée. Il y aurait sinon un risque que l’autorité chargée de l’aide au recouvrement doive procéder quelque temps plus tard à un nouvel avis. Or, le traitement de la communication d’un avis ou de sa révocation impliquent une charge de travail supplémentaire pour l’institution de prévoyance ou de libre passage. On évitera donc autant que possible la multiplication d’avis et de contre-avis pour la même personne, ce d’autant plus qu’elle est aussi de nature à augmenter la fréquence des erreurs.
La nouvelle réglementation prévoit qu’un versement de l’avoir de prévoyance à l’assuré peut avoir lieu au plus tôt 30 jours après l’expédition de l’annonce à l’autorité ou à l’office. Ce délai est nécessaire car l’autorité ou l’office a besoin d’un laps de temps, dès l’exigibilité des prestations, pour pouvoir rédiger sa demande de sûretés ou de séquestre et la déposer auprès d’un tribunal. Ce dernier a également besoin d’un certain délai pour prendre sa décision et la notifier.
Dans la perspective de la protection des données, la solution retenue ne pose pas de probIème. La disposition établit une base explicite pour la communication des données nécessaires pour atteindre le but visé. Les institutions de prévoyance n ‘auront, de plus, pas l‘obligation d‘informer la personne concernée puisque la communication est expressément prévue par loi (art. 18a, al. 4, let. a, LPD).
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La solution proposée se concentre sur le 2 pilier et ne prévoit pour le moment pas de réglementation
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pour le 3 pilier. Cela est problématique surtout pour les travailleurs indépendants dont la prévoyance
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est la plupart de temps constituée par un 3 pilier, lequel peut être très conséquent. Toutefois, il serait
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encore bien plus difficile de savoir s’il existe un 3 pilier que s’il en existe un 2 puisque dans le
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domaine du 3 pilier, la personne assurée peut choisir librement la fondation bancaire ou l’institution d’assurance et en changer à tout moment.
Dans le 2ème pilier, il existe aussi le danger que l’autorité ou l’office ne puisse pas découvrir auprès
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de quelle autorité se trouvent les avoirs de prévoyance. Toutefois, la personne assurée ne peut pas librement choisir son institution de prévoyance ni en changer. Lorsque l’employeur d’une personne est connu, il est possible de déterminer également l’institution de prévoyance auprès de laquelle sont assurés les salariés de cet employeur. On peut cependant s’attendre à des difficultés s’agissant des personnes dont l’employeur n’est pas connu de l’autorité ou de l’office ou dont les avoirs se trouvent auprès d’une institution de libre passage, institution que l’assuré peut en tout temps quitter ou dont il peut changer (art. 12, al. 2, OLP). Ces lacunes ne plaident néanmoins pas contre l’introduction de la solution proposée car il serait encore plus choquant que des moyens de prévoyance puissent être mis de côté et ne soient ainsi plus formateurs de droits à d’éventuelles prestations de survivants alors même que l’existence d’un rapport de prévoyance est établie. Une réglementation véritablement exempte de lacune ne serait possible qu’avec la mise en place d’une banque de données dans laquelle figureraient toutes les personnes qui négligent leur devoir d’entretien et où toutes les institutions de prévoyance et de libre passage contrôleraient chaque versement sous forme de capital, que la personne assurée figure ou non dans la banque de données. La mise en place d’une telle banque de données, à laquelle devraient avoir accès non seulement les institutions de prévoyance et de libre passage mais également les autorités et offices, serait coûteuse et techniquement complexe. On ne sait d’une part pas qui supporterait les coûts et, d’autre part, il conviendrait d’édicter des règles
7 Cela est encore plus probable lorsque l’obligation d’informer de l’institution de prévoyance ou de l’institution de libre passage reste limitée à la Centrale du 2ème pilier pour des avoirs oubliés et qu’elle ne s’étend pas à tous les avoirs (cf. note 5).