Rapport explicatif

Consultation 2011/109: Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien · 17 pages

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Condensé

Le présent rapport contient deux parties au contenu totalement indépendant l’un de l’autre qui sont présentées dans le même document pour des pures raisons d’économie de procédure.1

La première partie (partie I) prévoit une modification des dispositions de la loi sur le libre passage du 17 décembre 1993 (ci-après : loi sur le libre passage ou LFLP) en relation avec le choix de certaines stratégies de placement par les assurés. Depuis l’introduction de l’art. 1e de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) dans le cadre de la 1re révision de la LPP, des institutions de prévoyance non enregistrées peuvent en effet désormais proposer à leurs assurés le choix entre diverses stratégies de placement dans le cadre d’un même plan de prévoyance. Ces institutions doivent toutefois actuellement dans tous les cas servir à l’assuré une prestation de sortie calculée conformément aux dispositions impératives de la LFLP. Au final, entre autres conséquences, le collectif des assurés « restants » supporte donc l’éventuelle perte subie par un assuré « sortant » dont l’avoir s’est dévalorisé à cause de la stratégie de placement qu’il a choisie, alors que ce même assuré sortant peut garder pour lui les « gains » réalisés grâce à cette même stratégie de placement.

Jürg Stahl a mis le doigt sur cette incohérence dans une motion (08.3702) déposée le 3 octobre 2008 et adoptée par les deux Conseils. Suite à celle-ci, le Conseil fédéral propose au Parlement la présente modification de la loi sur le libre passage. Il s’agit d’introduire une réglementation spéciale pour les institutions de prévoyance qui offrent un choix entre diverses stratégies de placement et pour leurs assurés qui ont fait ce choix.

La seconde partie (partie II) contient des mesures visant à éviter la disparition des avoirs de la prévoyance professionnelle dans les cas où des personnes, qui négligent l’obligation d’entretien à laquelle elles sont soumises, déposent une demande de paiement de leur avoir de prévoyance. Lorsque l’avoir de prévoyance de ces personnes tombe dans leur fortune, les autorités chargées de l’aide au recouvrement des pensions alimentaires ne parviennent souvent pas à mettre la main sur les fonds nécessaires pour le financement des contributions d’entretien, soit parce que le débiteur le fait disparaître, soit que d’autres créanciers, informés plus rapidement, s’en sont déjà saisis. Il convient donc que les autorités chargées de l’aide au recouvrement aient la possibilité de signaler les « mauvais payeurs » aux institutions de prévoyance et de libre passage. Ces dernières seront ainsi en mesure – et désormais contraintes – d’informer les autorités précitées lors de l’échéance d’une prestation sous forme de capital. Ces autorités pourront alors engager à temps des démarches judiciaires en vue d’éviter la disparition des avoirs de la prévoyance professionnelle nécessaires au paiement des contributions d’entretien.

1 Le Conseil fédéral, dans sa décision du 4 mai 2011 (cf. le communiqué de presse du 4.5.2011 et le rapport annexé ; http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=38967), s’était en effet engagé à ce que les modifications de loi nécessaires pour protéger les créanciers d’aliments soient contenues dans le prochain projet de révision de la LPP ou de la LFLP.